PS ctx technique, 4 septembre 2024 — 19/00895

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/00895 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXX4

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

16 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître LHUISSIER Vincent, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’AUDE [Adresse 2] [Localité 1]

Non représentée, dispense

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur GALANI, Assesseur Monsieur SALPERWYCK, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 04 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/00895 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXX4

DEBATS

A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [O] [T], né le 16 mai 1966, salarié de la société [5] mis à disposition de la société [7], exerçant la profession de technicien réseau, a été victime d’un accident du travail, le 3 janvier 2017, avec séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse du rachis lombaire avec sciatalgie S1 droite persistante.

Son état a été consolidé avec séquelles le 31 mars 2018.

Par courrier en date du 9 avril 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aude a notifié à l’employeur la fixation à 12 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’AT.

Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 23 avril 2018, l’employeur a contesté cette décision.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 octobre 2023.

L’employeur a comparu à l’audience. La CPAM a comparu à l’audience.

L’employeur conteste le taux attribué et demande la réduction à 5% et, subsidiairement la réalisation d’une expertise, en raison de l’existence d’une discopathie antérieure.

La CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.

L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 8 avril 2024, concluant à un taux d’IPP de 5 %.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 juin 2024.

L’employeur a comparu à l’audience. La CPAM n’a pas comparu à l’audience mais a présenté ses observations.

L’employeur demande l’entérinement du rapport d’expertise et la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 600 € avancée à titre de provision sur les honoraires de l’expert, et la société [7] demande à ce que ce jugement lui soit opposable.

La CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS

L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité