Service des référés, 24 octobre 2024 — 24/55668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55668
N° : 7MF/LB
Assignations des : 30 juillet, 12 et 19 août 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
+2 copies ADM.JUD. +1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 24 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la Sarl [16] [Adresse 14] [Localité 9]
représenté par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [W] [U] [Adresse 7] [Localité 10]
Madame [Y] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice de Monsieur [S] [U] [Adresse 6] [Localité 11]
Association [17] en qualité de curateur ad hoc de Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 9]
représentés par Maître Sabrina Gozlan-Janel de la Selarl Gozlan-Janel, avocats au barreau des Hauts-de-Seine - #PN480
DÉBATS
A l’audience du 3 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
De l’union de [V] [U] et [R] [U] sont issus : - [C] [U] - [T] [U] - Monsieur [S] [U], majeur protégé sous curatelle renforcée.
Selon testament olographe du 18 juillet 2020, [T] [U] a institué pour légataires universels [R] [U] à hauteur de 80% et Monsieur [S] [U] à hauteur de 20%.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [D] [G] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [T] [U].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 30 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris déboutait Maître [D] [G] ès qualités de sa demande de prorogation de sa mission et d’autorisation de vente du lot n°102 de l’immeuble sis [Adresse 3] et du lot n°24 de l’immeuble sis [Adresse 15].
[R] [U] est décédée le [Date décès 12] 2024.
Par actes des 30 juillet, 12 et 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [S] [U] et l’[17] pris en sa qualité de curateur ad hoc de Monsieur [U], et Madame [Y] [Z] prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [U] aux fins de désignation d’un mandataire successoral de la succession de [T] [U] et condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l’audience du 3 octobre 2024, le demandeur se désiste de ses demandes relatives à l’[17] et maintient oralement le surplus de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir la complexité de la situation successorale en lien avec la recherche des héritiers dans la succession de Madame [R] [U] et la carence des héritiers caractérisée par le non réglement des charges de copropriété et la non production de l’attestation immobilière depuis 2020.
En réponse, Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [Z] en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [U] sollicitent : - la mise hors de cause de l’[17] - le débouté du syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes - sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [Z] ès qualités exposent que la succession est largement bénéficiaire, qu’il n’existe aucun obstacle à la vente amiable des biens immobiliers légitimant la désignation d’un mandataire successoral, pas même en l’absence d’établissement des attestations de propriété immobilière, lesquelles seront dressées par Maître [P] [X], notaire en charge de la succession de [R] [U], concomitamment à la signature des actes de vente conformément à l’usage. Ils estiment que le syndicat des copropriétaires ralentit les opérations de liquidation successorale et engage des frais de procédure et d’honoraires. Ils soutiennent que celui-ci ne démontre pas la réalité de sa créance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de l