3ème chambre 1ère section, 24 octobre 2024 — 23/08719
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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3ème chambre 1ère section
N° RG 23/08719 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6O3
N° MINUTE :
Assignation du : 12 juin 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] (ETATS-UNIS)
Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 5]
représentés par Maître Tiphaine CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0905
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Karine RIAHI et Maître Julien BRUNET de la SELARL BRUNET RIAHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0309
Copies exécutoires délivrées le : - Maître CHEVALIER #B0905 - Maître RIAHI #A0309
Décision du 24 octobre 2024 N°RG 23/08719 - N°Portalis 352J-W-B7H-CZ6O3
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Caroline REBOUL, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2024.
L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 24 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement à la mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Monsieur [S] [Y], médecin retraité, se présente comme le frère et l'ayant-droit de Monsieur [W] [Y], photographe français décédé le 4 août 1986.
2. Monsieur [X] [C] se présente comme un photographe français qui s'est illustré pour ses photographies de mode et ses portraits de femmes.
3. En 2012, un contrat d'agent a été conclu entre M. [S] [Y] et M. [X] [C] pour des missions de conseil et de gestion de la commercialisation des photographies de M. [W] [Y].
4. Le 11 septembre 2016, ce contrat a pris fin d'un commun accord entre les parties.
5. Les 7 octobre et 28 novembre 2016, les parties ont cosigné une liste attestant de la restitution des négatifs, copies, fichiers et tirages mis en la possession de M. [X] [C] pour l'exercice de sa mission d'agent, le déchargeant de toute responsabilité en cas d'exploitation postérieure de ces éléments.
6. En 2016, les ayants-droits de M. [W] [Y] ont constaté que Mme [G] [E], fille de M. [X] [C], exploitait des photographies, indiquant avoir la charge de la représentation de M. [W] [Y].
7. A cette occasion le 7 novembre 2016, M. [S] [Y] a adressé un courrier recommandé à M. [X] [C] le mettant en demeure de faire cesser cette pratique.
8. En 2021, M. [S] [Y] constate que M. [X] [C] continue d'exploiter plusieurs photographies de Monsieur [W] [Y] en indiquant en être lui-même l'auteur.
9. M. [S] [Y] ayant demandé de faire cesser cette situation, le conseil de M. [X] [C] lui répondait, le 11 février 2022, que la photographie " [Z] [U] with Cadilac, 1969 " était une œuvre de M. [X] [C].
10. Par acte d'huissier en date du 12 juin 2023, M. [S] [Y] a fait assigner M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d'auteur pour la reproduction de photographies dont [W] [Y] serait l'auteur.
11. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Mme [P] [Y], épouse [T] demande de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire à titre principal et de condamner M. [X] [C] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
12. Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, M. [C] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer M. [Y] irrecevable en son action.
13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, M. [S] [Y] demande au tribunal, aux visas des articles L.121-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle et 815-2 et 2224 du code civil, de :
- Constater que les demandes de M. [S] [Y] ne sont pas prescrites ; - Déclarer M. [S] [Y], en sa qualité d'ayant-droit, recevable en son action ; - Condamner M. [X] [C] à payer à M. [S] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [X] [C] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Tiphaine Chevalier, avocate.
14. Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 15 juin 2024, M. [X] [C] demande au tribunal, aux visas des articles 31, 32, 122, 123 et 789, 6° du code de procédure civile, 2224 du code civil, L.332-1 du code de propriété intellectuelle, de :
- Dire et juger l'action prescrite - Débouter M. [S] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [S] [Y] à payer à M. [X] [C] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties,
15. M. [X] [C] soutient que la prescription de l'action en contrefaçon est soumise au régime de droit commun de l'articl