PS ctx protection soc 3, 14 février 2024 — 22/02642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BRIOLLET en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02642 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWQ
N° MINUTE :
Requête du :
11 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 14 Février 2024 DEMANDERESSE
Madame [P] [D] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Madame [L] [N], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Laurent BARROO, Assesseur Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Février 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02642 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWQ
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [D], née le 2 octobre 1960, exerçait la profession de journaliste salariée.
En vue de la liquidation de ses droits à la retraite, par cerfa du 12 décembre 2019, réceptionné le 23 décembre 2019, elle a adressé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse une demande d’évaluation de rachat de trimestres pour la retraite au titre d’années d’études supérieures. Cette demande faisait état d’un départ à la retraite le 1er janvier 2015.
Le 4 juin 2021, en raison d’un changement de situation, Madame [D] a adressé à la caisse une nouvelle demande de rachat de trimestres faisant état d’un départ à la retraite envisagé pour le 1er novembre 2022.
Le 19 novembre 2021, Madame [D] a adressé à la caisse une demande de régularisation de cotisations arriérées au titre de sa période d’emploi au sein du Parlement européen. Concernant cette période, elle a adressé à la caisse une demande de validation de périodes de salariat au titre de l’assurance vieillesse en date du 20 décembre 2022.
Par Cerfa du 20 décembre 2022 également, Madame [D] a adressé à la caisse une demande de régularisation de cotisations arriérées au titre sa période d’emploi au sein de la société [5].
N’ayant pas obtenu de réponse à ses différentes demandes, Madame [D] a saisi le médiateur de l’assurance retraite.
Par courrier du 16 mai 2022, la caisse a informé Madame [D] de ce qu’arrivant à l’âge légal de la retraite et percevant une pension d’invalidité, elle était tenue de faire valoir ses droits à la retraite ce que l’intéressée à fait le 17 mai 2022, en régularisant une demande de liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2022.
Par courrier du 16 juin 2022, la caisse a adressé à l’intéressée une évaluation du montant du rachat des années d’études supérieures en réponse à sa demande formulée le 23 décembre 2019.
Estimant que cette réponse ne tenait pas compte de sa demande rectificative du 4 juin 2021, Madame [D] a contesté cette évaluation devant la commission de recours amiable par courrier daté du 17 juin 2022 dont il n’est pas produit d’accusé réception par la caisse.
Par courrier du 24 juin 2022, réceptionné le 10 juillet 2022, la caisse a adressé à Madame [D] un relevé de carrière.
Par message envoyé par le biais de son espace personnel en ligne en date du 10 juillet 2022, Madame [D] a contesté son relevé de carrière.
Le 19 septembre 2022, la caisse a rejeté la demande de Madame [D] au titre du rachat de son activité auprès du Parlement européen pour la période du 16 septembre 1985 au 15 décembre 1985.
Par courrier du 7 octobre 2022, Madame [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé réception, Madame [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, du litige l’opposant à la caisse sollicitant le versement de sa retraite personnelle en tenant compte de sa situation actualisée, à effet le 1er novembre 2022, le rachat des cotisations pour les périodes d’activités insuffisamment cotisées ainsi que le versement pour la retraite au titre de ses années d’études supérieures.
Par courrier du 15 novembre 2022, réceptionné par courriel du 9 février 2023, la caisse a adressé à Madame [D] une évaluation de ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2022 ainsi qu’un devis concernant sa demande de versement pour la retraite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mai 2023, annulée et remplacée par l’audience du 6 octobre 2023 en vue de laquelle, par courrier du 26 septembre 2023, la caisse a sollicité un renvoi en vue du rétablissement de Madame [D] dans ses droits à la retraite, accordé pour l’audience du 20 décembre 2023.
Le 5 décembre 2023, la CNAV a procédé à la liquidation des droits à la retraite de Madame [D].
A l’audience du 20 décembre