PS ctx protection soc 4, 28 juin 2024 — 19/08106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/08106 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVM
N° MINUTE :
Requête du : 20 Mars 2019
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Mme [C] [K] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Mayssa DHAOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Camille VANNEAU,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Patrice JAMIK, Vice-Président, M. Gonzague GUEZ, Assesseur, M. Clotilde PELLETIER, Assesseur,
assistés de Rachel NIMBI, greffière, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [S] exerce la profession de psychiatre et est gérant de la société Selarl du Docteur [F] [S]. Considérant qu’il ne remplissait plus les conditions de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale, il a cessé de régler l’appel certaines cotisations afférentes au régime légal de sécurité sociale.
L’URSSAF d’Ile de France a établi le 4 mars 2019 une contrainte (n° de créance 0087275017) de 5 278 euros au titre du non-paiement de cotisations pour le 3ème et 4ème trimestre 2018 et des majorations afférentes qu’elle a fait signifier à M. [S] le 8 mars 2019. Par requête enregistrée au greffe de cette juridiction le 21 mars 2019 sous le numéro de RG 19/08106, M. [F] [S] a formé opposition à cette contrainte.
Par contrainte établie le 14 novembre 2019 (n° de créance 0087739351) et signifiée par acte d’huissier signifiée le 21 novembre 2019 l’URSSAF a poursuivi le paiement de de 1 853 euros de cotisations impayées pour le 1er trimestre 2019 et de majorations afférentes. M. [S] a contesté cette contrainte par opposition reçue au greffe le 3 décembre 2019 sous le numéro de RG 19/13405.
Enfin, par contrainte établie le 31 janvier 2020 (n° de créance 0088330195) et signifiée par huissier le 12 février 2020, l’URSSAF a poursuivi le paiement de cotisations afférentes aux 2ème et 3ème trimestre 2019 pour un montant de 10 780 euros, majorations afférentes comprises. M. [S] a contesté cette contrainte par opposition reçue au greffe le 26 février 2020 sous e n° de RG 20/00944.
Après plusieurs reports, les trois affaires susvisées ont été évoquées ensemble à l’audience du 10 janvier 2024 et mises en délibéré au 29 mars 2024, lequel a été prorogé au 31 mai 2024.
A l’audience, reprenant les termes de ses requêtes, M. [S] demande au tribunal dans des termes identiques dans chacune d’elle : Le recevoir et le déclarer bien fondé en ses demandes,Déclarer nulle la contrainte litigieuse,Ou poser en cas de doute les questions préjudicielles suivantes : « Le régime des travailleurs indépendants est-il un régime légal de sécurité sociale ou u régime professionnel de sécurité sociale ? »
« L’atteinte à la libre prestation de service tel que définie aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est-elle justifiée au regard de l’organisation et du fonctionnement dudit régime des travailleurs indépendants ? »
Condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir en substance que le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants relève de l’article L.111-1 du code de la mutualité, ainsi que le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation l’ont admis pour des régimes complémentaires obligatoires, si bien qu’il a le choix de s’affilier à la caisse de son choix pour le recouvrement des cotisations de l’assurance maladie ; qu’il relève d’un régime professionnel au sens de a jurisprudence Podesta de la Cour de Justice de l’Union Européenne et non d’un régime légal de sécurité sociale destiné à l’ensemble de la population ou des travailleurs ; que la soumission à un régime obligatoire de sécurité sociale pour une catégorie de professionnels déterminée porte atteinte portée de manière disproportionnée à la libre prestation de service et ne poursuit pas un motif d’intérêt général au sens des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’en particulier le motif tiré de la recherche de l’équilibre financier n’est pas avéré et la piètre qualité des prestations ne justifie pas son caractère obligatoire, outre le fait que le régime des indépendants