PS ctx technique, 4 septembre 2024 — 19/02224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02224 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3YN
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
08 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [G] [W] [M] [S] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2]
Non représentée, dispense
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur GALANI, Assesseur Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 04 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02224 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3YN
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [M] [S], née le 30 juin 1968, exerçant la profession de gardienne d'immeuble, a déclaré une maladie professionnelle, le 25 mars 2016, consistant en une rupture transfixiante du supra-épineux de l'épaule droite traitée médicalement avec persistance de douleurs résiduelles.
Par décision en date du 17 août 2018, la CPAM de Seine St Denis a retenu un taux d'incapacité de 0 % à la date de consolidation du 16 juillet 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité, le 12 novembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 octobre 2023.
La requérante a indiqué qu'elle subit des douleurs et restrictions de mouvements, de sorte qu'elle a bénéficié d'un poste aménagé qui lui a permis de conserver son emploi et son logement, mais que ses séquelles sont bien réelles et limitent sa capacité à exercer son emploi, et a sollicité une expertise médicale.
La CPAM n'a pas comparu à l'audience et a sollicité le maintien du taux et la condamnation du demandeur aux dépens.
L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 5 %.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 juin 2024.
La requérante a comparu à l'audience et indique ne plus effectuer de taches physiques pour lesquelles son employeur a recours à un prestataire.
La requérante sollicite l'entérinement du rapport déposé par l'expert.
La CPAM sollicite l'entérinement du rapport et le rejet de la demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La décision contestée mentionne au titre des séquelles, la persistance de douleurs et une mobilité limitée.
Le médecin expert désigné par le tribunal maintient ce taux à 5% en raison d'une limitation légère de la rotation interne de l'épaule dominante.
Toutefois, il ressort des pièces produites que son inaptitude partielle a été constatée par son employeur, qui a aménagé son poste de travail et a requis un tiers pour assurer les tâches physiques qu'elle ne peut plus exécuter, ce qui justifie un coefficient professionnel à hauteur de 2%.
En conséquence il convient de retenir les conclusions de l'expert et, y ajoutant, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail subi à 7 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Mme [M] [S] contre la décision de la CPAM de Seine St Denis en date du 17 août 2018 ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 0 % ;
FIXE à 7 % à la date du 16 juillet 2018 le taux d'inca