PS ctx protection soc 3, 24 janvier 2024 — 22/02299

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/02299 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYDR

N° MINUTE :

Requête du :

01 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE

Madame [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE, absent lors des débats

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Paulin VINGATARAMIN, Assesseur Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition au greffe Décision du 24 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02299 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYDR

DEBATS

A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 2 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) a notifié à Madame [Y] [I] un indu d’un montant de 2 357, 78 euros correspondant aux indemnités journalières lui ayant été versées à tort sur la période du 9 mai au 8 juillet 2019.

Madame [I] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 14 janvier 2020, ce dont l’intéressé a été informé par courrier du 15 janvier 2020.

Par courrier recommandé du 3 mars 2020, Madame [I] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour statuer en matière de contentieux de la sécurité social, du litige l’opposant à la caisse.

Après plusieurs renvois de l’affaire compte tenu de l’absence de Madame [I] et de son conseil, le tribunal, par jugement du 29 mars 2022, a ordonné la radiation de l’affaire.

L’affaire a été réinscrite à la demande de la caisse et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 novembre 2022 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2023, annulée et remplacée par l’audience du 25 novembre 2023.

A l’audience, ni Madame [I] ni son conseil, régulièrement convoqués, n’ont comparu.

La caisse, représentée par son conseil a sollicité qu’il soit statué au fond et demande au tribunal de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 411, 86 euros.

Elle fait valoir Madame [I] a perçu des indemnités journalières sur la période du 9 mai au 8 juillet 2019 alors que son employeur avait sollicité la subrogation sur la même période compte tenu du maintien de son salaire pendant son arrêt de travail.

Elle fait valoir que par courrier du 18 août 2022, Madame [I] lui a adressé une reconnaissance de dette et a commencé à s’en acquitter mais n’a plus respecté son engagement à compter du mois de février 2023, la somme de 411, 86 euros restant due au 14 novembre 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.

En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

En l’espèce, la caisse justifie avoir versé à Madame [I] des indemnités journalières pour un montant de 2 357, 78 euros sur la période du 9 mai au 8 juillet 2019 alors que son employeur avait sollicité, le 10 mai 2019, à être subrogé dans ses droits compte tenu du maintien de son salaire.

La caisse verse aux débats un courrier de Madame [I], en date du 18 août 2022, aux termes duquel celle-ci s’engage à procéder au paiement de la somme sollicitée par versement mensuel de 200 euros jusqu’à épuisement de la créance. Cependant, la caisse justifie que Madame [I] a cessé de s’acquitter de ces versements à compter du mois de janvier 2023 et que demeure un solde de 411, 86 euros.

En l’absence de Madame [I], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception retourné signé en date du 8 mars 2023, ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.

Il en découle qu’afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, la caisse est fondée à solliciter la condamnation de Madame [I] à lui verser le solde restant dû, soit la somme de 411, 86 euros.

Madame [I], qui succombe à l’instance, est en outre condamnée au paiement des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier