PS ctx technique, 2 mai 2024 — 19/01231
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître LASSERI en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01231 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYZ4
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître ODIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assisté de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 02 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/01231 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYZ4
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée le 13 juin 2018, la société [4] a fait régulièrement appeler la CPAM de [Localité 6] devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 27 avril 2018 fixant à 18% le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [R] [C] à la suite de son accident du travail survenu le 30 janvier 2017. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée. Oralement à l'audience et par conclusions, la société [4] représentée par son avocat, soutient pour l'essentiel, à titre principal, au visa des articles R 148-8 et R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables au litige, que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été transmis ni à son médecin conseil, y compris lors de l'introduction du recours en 2018 et à titre subsidiaire, qu'il conviendrait d'ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale. Concernant les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 applicables au 1er janvier 2019 aux instances en cours, invoquées par la caisse, qui prévoient que la communication du rapport est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant, la société employeur réplique oralement à l'audience que le manquement de la caisse doit être apprécié à l'expiration du délai de 10 jours initialement prévu par l'article R 143-8 de la sécurité sociale. La société [4] sollicite par conséquent, à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse du 27 avril 2018 fixant à 18% le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [R] [C] à la suite de son accident du travail survenu le 30 janvier 2017, à titre subsidiaire de ramener le taux d'IPP à 0 %, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale sur pièces ou une expertise médicale sur pièces. La CPAM de [Localité 6] demande au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de sa décision formée par l'employeur au motif que les nouvelles dispositions prévues par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux instances en cours, que la communication du rapport d'évaluation des séquelles est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant. La caisse demande également au tribunal de confirmer le taux d'IPP de 18 % reconnu à Monsieur [R] [C] au motif qu'il a été justement apprécié. Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs observations écrites conformément dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que : « Le doss