PS ctx technique, 16 mai 2024 — 19/01215

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître HUMBERT en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01215 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYXU

N° MINUTE :

Requête du :

28 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024 DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MOULINET, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’OISE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint Amandine DEGOUSEE, Assesseur Claude MALLEJAC, Assesseurs

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 16 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/01215 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYXU

DEBATS

A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée le 29 juin 2018, la société [5] a fait régulièrement appeler la CPAM de l'Oise devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 11 juin 2018 fixant à 15% le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [F] [B] à la suite de son accident du travail survenu le 25 juin 2013. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée. Oralement à l'audience, reprenant sa requête introductive d'instance, la société [5] représentée par son avocat, soutient pour l'essentiel, à titre principal, au visa des articles R 148-8 et R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables au litige, que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été transmis ni à son médecin conseil, y compris lors de l'introduction du recours en 2018 et à titre subsidiaire, qu'il conviendrait d'ordonner une expertise médicale. Concernant les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 applicables au 1er janvier 2019 aux instances en cours, invoquées par la caisse, qui prévoient que la communication du rapport est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant, la société employeur réplique oralement à l'audience que le manquement de la caisse doit être apprécié à l'expiration du délai de 10 jours initialement prévu par l'article R 143-8 de la sécurité sociale. La société [5] sollicite par conséquent, à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse du 11 juin 2018 fixant à 15% le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [F] [B] à la suite de son accident du travail survenu le 25 juin 2013, à titre subsidiaire, de ramener à 0 % le taux d'IPP, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et la communication à son médecin-conseil du rapport d'évaluation des séquelles. La CPAM de l'Oise a sollicité sa dispense de comparution par courrier du 2 avril 2024. Elle s'en est remise à ses conclusions jointes à ce courrier et demande au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de sa décision formée par l'employeur au motif que les nouvelles dispositions prévues par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux instances en cours, que la communication du rapport d'évaluation des séquelles est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant. La caisse demande également au tribunal de confirmer le taux d'IPP de 15 % reconnu à Monsieur [F] [B] au motif qu'il a été justement apprécié. Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs observations orales et écrites conformément dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :  « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident