PS ctx technique, 7 mars 2024 — 19/01163

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [G] en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01163 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYSN

N° MINUTE :

Requête du :

18 Mai 2018

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2024 DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Elena ROUCHE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE L’ESSONNE [Adresse 4] [Localité 2]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint Amandine DEGOUSEE, Assesseur Xavier CASTEX, Assesseur

assisté de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 07 Mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/01163 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYSN

DEBATS

A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 24 novembre 2014, Mme [S] [I] salariée de la société [5] a effectué une déclaration d’accident du travail mentionnant des lésions à l’épaule droite et une déchirure musculaire.

Le 10 décembre 2014 la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 12 avril 2018 la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne a notifié à la société [5] une décision d’attribution à Mme [S] [I] d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.

Par requête en date du 18 mai 2018 la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris afin de contester cette décision Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a sollicité une dispense de comparution et le renvoi de l’affaire au motif qu’elle n’aurait pas reçu les conclusions du demandeur.

Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 12 avril 2018 attribuant à Mme [S] [I] un taux d’incapacité permanente de 20 % à compter du 2 avril 2018 à la suite de son accident du travail déclaré le 24 novembre 2014, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et sur le fond de ramener le taux d’incapacité à 0 % en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles et de condamner la caisse aux dépens.

La société [5] soutient au visa de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que la caisse n’a jamais transmis aucun élément d’ordre médical permettant l’existence d’un débat contradictoire alors qu’elle avait expressément mandaté un médecin conseil afin d’obtenir le rapport d’évaluation des séquelles. MOTIFS

Sur demande de renvoi de l’affaire formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE.

La caisse sollicite le report au motif qu’elle est dans l’attente des conclusions du demandeur. Toutefois le conseil du demandeur a déclaré à l’audience qu’il avait bien adressé ses conclusions à la caisse. En outre aucun moyen nouveau n’est développé par la société [5] depuis la requête introductive d’instance, à savoir la contestation du taux d’incapacité permanente alloué à Mme [S] [I] à la suite de son accident du travail, l’absence de communication des pièces du dossier médical par la caisse alors qu’elle avait désigné expressément un médecin-conseil. La caisse n’a jamais transmis les éléments.Le principe du contradictoire ayant été respecté il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier à une nouvelle date vu l’ancienneté du litige.

Sur le fond L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que