PS ctx protection soc 3, 7 février 2024 — 18/03250

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 18/03250 - N° Portalis 352J-W-B7C-COBRU

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

09 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 07 Février 2024 DEMANDERESSE

Madame [X] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société [7] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Maître Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Décision du 07 Février 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 18/03250 - N° Portalis 352J-W-B7C-COBRU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Laurent BARROO, Assesseur Jean Louis BILLIOT, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [N], née en 1969, a été embauchée en 2004 par la SAS [7] en qualité de « spécialiste de saisie » et promue en 2008 « responsable du suivi clientèle ».

Madame [N] a été arrêtée du 4 au 18 juillet 2012 (hospitalisation jusqu’au 10 juillet 2012) à la suite d’un malaise / étourdissement survenu le 4 juillet 2012 à 8 heures 30 à proximité de l’école de son enfant.

Elle a fait l’objet d’un avertissement de la part de son employeur le 24 juillet 2012 motivé par des défaillances managériales. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 4 janvier 2013 et licenciée le 9 janvier 2013 pour insuffisance professionnelle à effet du 9 avril 2013, préavis de trois mois à effectuer.

Le 14 janvier 2013, son médecin traitant a établi un avis d’arrêt de travail initial (maladie) jusqu’au 29 janvier 2013 pour « Etat anxio dépressif suite conflit avec employeur- insomnie ».

Elle a saisi le conseil des prud’hommes le 24 mai 2013 qui, par jugement du 29 avril 2016 confirmé en appel le 27 juin 2018 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [N] s’est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé à compter du 28 mai 2013.

Elle a été arrêtée jusqu’au 28 août 2015.

Le 20 novembre 2015, son médecin traitant a établi un certificat médical initial mentionnant : « première constatation médicale de la maladie professionnelle : 7 juin 2012; Etat anxio dépressif sévère imputé par la patiente à des pressions et exigences de l’employeur, consultation en médecine du travail le 7 juin 2012 ».

La déclaration de maladie professionnelle n’est pas produite aux débats.

Le 9 décembre 2015, Madame [N] s’est vue notifier une pension d’invalidité à effet du 1er janvier 2016.

L’Assurance Maladie de [Localité 8] a procédé à une enquête au terme de laquelle, le 8 juillet 2016, elle a transmis le dossier complet en sa possession pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] saisi dans le cadre de l’article L. 461-1, 4ème alinéa, du code de la Sécurité Sociale.

Parallèlement, elle notifiait un refus de prise en charge à titre conservatoire (courrier mentionné non produit aux débats).

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a émis un avis favorable à l’existence d’un lien entre la pathologie et le travail le 17 octobre 2016 à la suite duquel l’Assurance Maladie de [Localité 8] a notifié à Madame [N] la prise en charge de la pathologie « état anxio dépressif » au titre de la législation professionnelle suivant décision du 25 octobre 2016.

Madame [N] a été arrêtée jusqu’au 1er juillet 2017, suivant certificat médical final à cette date mentionnant « Etat anxio dépressif clinique imputé par la patiente à des exigences de l’employeur, troubles de la concentration et de l’attention. Inapte au travail, actuellement suivi psy une fois par mois ».

Le 8 août 2017, l’Assurance Maladie de [Localité 8] a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de la consolidation du 1er juillet 2017 « résultant des séquelles de la maladie professionnelle constatée le 20 novembre 2015 ». Suivant jugement du 14 mai 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité, saisi par Madame [N], a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % au vu des séquelles présentées à la date du 1er juillet 2017.

Suivant recours du 9 juillet 2018, Madame [X] [N] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Conformément aux dispositions combinées des artic