PS ctx technique, 2 mai 2024 — 19/01232

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître DELCROS en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01232 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYZ6

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

12 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 6] [Localité 2]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assisté de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 02 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/01232 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYZ6

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 26 février 2016, Monsieur [J] [O] salarié de la société [5] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour souffrance au travail qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle. Le 3 mai 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a notifié à la société [4], aux droits de laquelle intervient désormais la société [5] une décision d'attribution d'une rente à son salarié au taux de 11 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 17 décembre 2017. Par requête en date du 12 juin 2018, enregistrée le 13 juin 2018 la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris afin de contester cette décision Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024.   La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu. Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2018 attribuant à Monsieur [J] [O] un taux d’incapacité permanente de 11 % consécutif à sa maladie professionnelle et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.

La société [5] soutient au visa de l’article R. 143-8 de l’ancien du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que la caisse n’a jamais transmis aucun élément d’ordre médical permettant l’existence d’un débat contradictoire alors qu’elle avait expressément mandaté un médecin conseil afin d’obtenir le rapport d’évaluation des séquelles. MOTIFS L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige,dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants-droit et à l’employeur ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. ». L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle apposée sur l'enveloppe ». Ces formalités doivent donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des déb