Chambre référés, 23 octobre 2024 — 24/00411
Texte intégral
RE F E R E
N° 24/609
Du 23 Octobre 2024
N° RG 24/00411 N° Portalis DBYC-W-B7I-K7IC 58E
c par le RPVA le 24/10/24 à Me Fabienne MICHELET, Me Lison RIDARD-DESGUES
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: 24/10/24 à Me Fabienne MICHELET, Me Lison RIDARD-DESGUES
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES, Me Vincent JULE-PARADE de la Selas VJP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabienne MICHELET de la Selarl ARES, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’‘ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
[Localité 5] HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Septembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Octobre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 6] (35) le 18 février 2023, lequel a été provoqué par un véhicule automobile assuré auprès de la société anonyme (SA) Allianz IARD.
Par actes d'huissier du 29 mai 2024, M. [R] a sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 20 000 € à titre de provision, sous bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans ces derniers, l'ordonnance à intervenir devant être déclarée commune aux organismes sociaux appelés, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) d'Ille et Vilaine et la SA Malakof humanis.
Lors de l'audience du 11 septembre 2024, M. [R] et la SA Allianz IARD, représentés par avocat, se sont accordés sur une indemnité provisionnelle de 18 000 €, le demandeur maintenant toutefois ses autres prétentions auxquelles l'assureur s'est opposé.
Bien que régulièrement assignées par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM d'Ille et Vilaine et la SA Malakof humanis n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835, alinéa 2 du même code, la juridiction saisie en matière de référé peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est sérieusement contestable, ni en son principe, ni en son quantum, accorder une provision au créancier.
L'article 384, alinéa 2, dudit code prévoit que :
« Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Au cas présent, M. [R] et la SA Allianz IARD se sont accordés sur une indemnité provisionnelle d'un montant de 18 000 €, à valoir sur la liquidation du préjudice du premier nommé que lui a causé l'accident de la circulation dont il a été victime à [Localité 6], le 18 février 2023.
Cet accord a été acté par le greffier dans sa note d'audience.
Il conviendra de lui donner force exécutoire dans le dispositif de la présente ordonnance.
Aucune pièce ne vient justifier de l'affiliation du demandeur auprès de la CPAM d'Ille et Vilaine et de la SA Malakof humanis. En conséquence, sa demande visant à leur rendre commune la présente ordonnance est rejetée.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La SA Allianz IARD supportera la charge des dépens.
L'équité commande, en outre, de la condamner à payer au demandeur la somme de 300 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
Vu l'accord des parties à l'audience acté par le greffier dans sa note ;
lui DONNE force exécutoire ;
CO