Troisième Chambre, 24 octobre 2024 — 22/03708

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 24 OCTOBRE 2024

N° RG 22/03708 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWEE Code NAC : 5BB T.LF.

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [O] venant aux droits de Monsieur [P] [O]. né le 1er Juillet 1944 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 3],

représenté par Maître Bénédicte DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, et par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [B], né le 19 mai 1959 à [Localité 6] (92), de nationalité française, entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 421 507 054, exerçant son activité artisanale de maquettiste au [Adresse 1] et demeurant [Adresse 5],

représenté par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

ACTE INITIAL du 16 Juin 2022 reçu au greffe le 05 Juillet 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, après le rapport de Monsieur LE FRIANT, Juge désigné par le Président de la Chambre, Monsieur JOLY et Monsieur LE FRIANT, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Octobre 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 20 novembre 1993, Monsieur [P] [O], père de [D] [O], a donné à bail à Monsieur [N] [B], des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] (78), à destination d’une activité d’artisanat de maquettiste, menuisier, ébéniste, charpente, décorateur.

Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction et le loyer est actuellement fixé à 513,01 euros mensuels.

En date du 18 novembre 2001, Monsieur [D] [O] est devenu propriétaire en pleine propriété des locaux donnés à bail, à la suite du décès de son père, Monsieur [P] [O].

Le bail s’étant tacitement reconduit depuis l’origine, aucun état des lieux n’avait été effectué depuis 1993.

A l’initiative de Monsieur [D] [O], Maître [I] a dressé un procès-verbal de constat le 5 avril 2022 aux fins de réalisation d’un état des lieux.

Le 26 avril 2022, Monsieur [D] [O] a fait délivrer à [N] [B] un commandement visant la clause résolutoire et mettant en demeurant celui-ci de mettre fin aux manquements constatés.

Par acte en date du 16 juin 2022, Monsieur [D] [O] a assigné Monsieur [N] [B] en résiliation du bail, expulsion et condamnation de ce dernier.

Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a : - ordonné la suspension du paiement des loyers et charges dus par Monsieur [N] [B] à Monsieur [D] [O] pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] (78) à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au premier jour du mois suivant l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité, la suspension se poursuivant tant qu’un arrêté de mise en sécurité ordinaire ou urgente affectera l’immeuble dont dépendent les locaux loués, - rejeté la demande de provision formée par Monsieur [N] [B], - condamné Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident, - condamné Monsieur [D] [O] aux dépens de l’incident, - rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 juin 2023 à 09h30 pour conclusions en défense.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, M. [D] [O] sollicite que le tribunal :

Sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants anciens applicables et 145-5 et suivants du Code de Commerce - juge irrecevables les demandes reconventionnelles de [N] [B] faute d’avoir fait opposition et assigné ni sollicité une suspension du bail ou de ses effets dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer. - constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et le non renouvellement du bail commercial, - ordonne l’expulsion de Monsieur [N] [B] des locaux loués au [Adresse 1] à [Localité 7], et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, après remise en état des lieux - condamne Monsieur [N] [B] à payer à titre d’indemnité d’occupation mensuelle la somme de 513 euros à compter du 1 er juillet 2022, indemnité due jusqu’à la libération effective des lieux, - ordonne qu’à défaut d’avoir libéré les lieux, passé 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [N] [B] sera redevable d’une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard à titre comminatoire pour une durée de 90