Troisième Chambre, 24 octobre 2024 — 22/01274
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01274 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOT7 Code NAC : 58Z E.J. / E.C
DEMANDEURS :
1/ Madame [Y], [G] [W] [B] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3],
2/ Monsieur [O] [W] [B] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Eric BENJAMIN avocat associé de SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES :
1/ La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, société de droit étranger dont le siège social est situé à LISBONNE (PORTUGAL) et prise en son établissement principal en France enregistré au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 413 175 191 situé [Adresse 6], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit étranger dont le siège social est situé à LISBONNE (PORTUGAL) et prise en son établissement principal en France enregistré au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 306 927 393 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
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ACTE INITIAL du 22 Février 2022 reçu au greffe le 28 Février 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, après le rapport de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, Monsieur JOLY et Monsieur LE FRIANT, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Octobre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre du 8 juillet 2008, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (ci-après, la société CAIXA) a consenti à Mme [Y] [W] [B] et M. [O] [W] [B] un prêt immobilier d'un montant de 220.000 euros, au taux conventionnel de 4,95% amortissable sur une durée de 312 mois afin de financer l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction d'une maison individuelle, le taux d'intérêt ayant été réduit à 2,70% et la durée à 180 mois par avenant du 28 juillet 2018.
Dans le cadre de ce prêt, M. [W] [B] a adhéré le 31 mai 2008 à un contrat d'assurance de groupe auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A (ci-après, la société FIDELIDADE), destiné à garantir, en qualité d'emprunteur, en cas de "décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail", le remboursement des échéances à hauteur de 70%. De même, le 31 mai 2008, Mme [W] [B] a également adhéré audit contrat d'assurance aux fins de garantir, en qualité de co-emprunteur, en cas de "décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail", le remboursement des échéances à hauteur de 30%.
Placé en arrêt maladie à compter du 30 décembre 2015, M. [W] [B], qui exerçait en tant que chauffeur routier, a été définitivement déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 12 septembre 2016 et reconnu invalide par la sécurité sociale le 1er mai 2017.
M. [W] [B] a été indemnisé par l'assureur pour une période s'étendant du 30 décembre 2015 au 31 juillet 2016, après déduction de la franchise.
A la suite de son examen par le docteur [F] le 8 juillet 2016, la société FIDELIDADE a notifié à M. [W] [B] la cessation de la garantie à compter du 11 juillet 2016.
L'assuré contestant cette décision, la société FIDELIDADE a, par courrier du 6 décembre 2016, proposé la mise en place d'une expertise arbitrale en l'invitant à choisir parmi une liste de trois médecins celui chargé de l'examiner. Dans ce cadre, le 4 février 2017, les parties ont signé un protocole d'accord aux termes duquel celles-ci ont convenu que les conclusions de l'expert auraient valeur d'expertise judiciaire. A la suite de l'expertise arbitrale réalisée le 16 mars 2017, par le docteur [A] [V], expert près la cour d'appel de Paris, l'assureur a, par courrier du 31 mars 2017, confirmé son refus de garantie pour la période postérieure au 11 juillet 2016.
Parallèlement, à la suite d'un accident du travail survenu le 27 novembre 2018, Mme [W] [