JUGE LOYERS COMMERCIAUX, 24 octobre 2024 — 24/03120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE LOYERS COMMERCIAUX

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

LOYERS COMMERCIAUX

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 24/03120 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDIX Code NAC : 30C

DEMANDEUR :

Monsieur [F], [J], [C] [K] né le 15 Mars 1930 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 4] - [Localité 8],

représenté par Maître Alexandrine DUCLOUX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La société GT2 IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 401 036 272 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Marie-Emily VAUCANSON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Amélie THEROND KERAUDREN du Cabinet ATK AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉBATS :

Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.

Après avoir entendu, lors de l’audience du 26 Septembre 2024, les avocats des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2008, M. [F] [K] a donné à bail commercial à la société GT2 IMMOBILIER divers locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] (78), pour exercer l’activité d’agent immobilier, transactions, gestions, syndic de copropriété, gérance de société immobilière, mandataire, courtier en assurance, transaction et gestion de fonds de commerce, toutes opérations immobilières de promotion d’achat et de vente de construction ou de terrain et toutes activités annexes ou tous autres commerces s’y rattachant à l’exclusion de toutes autres activités, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer annuel en principal de 17.748,48 € outre un remboursement de charges à hauteur de 99 € par mois.

Le 24 mars 2022, M. [F] [K] a fait délivrer à la société GT2 IMMOBILIER un congé avec offre de renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2022, moyennant un loyer annuel en principal de 33.600 €.

Le 15 avril 2022, la société GT2 IMMOBILIER a accepté le principe du renouvellement du bail commercial mais s’est opposée à la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 33.600 €.

C’est dans ces conditions qu’après lui avoir notifié un mémoire préalable par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 décembre 2022, M. [F] [K] a, par exploit introductif d’instance en date du 7 février 2023, fait assigner la société GT2 IMMOBILIER devant le juge des loyers commerciaux de Versailles afin que le loyer du bail renouvelé soit fixé, au 1er octobre 2022, à la somme de 47.452,50 € ou à dire d’expert.

Dans cette assignation, M. [F] [K] a élu domicile au cabinet de son conseil.

Par jugement du 25 mai 2023, la présente juridiction a :

- déclaré irrecevables devant le juge des loyers commerciaux les prétentions de M. [F] [K] et de la société GT2 IMMOBILIER tendant à : - dire que le bail s’est renouvelé aux clauses, conditions et charges du bail expiré, et que le montant du dépôt de garantie doit être réajusté, - prononcer des condamnations en paiement, en restitution ou en remboursement de sommes, - ordonner la communication de pièces ;

- constaté le renouvellement au 1er octobre 2022 du bail commercial liant les parties et portant sur divers locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (78) ;

- dit que le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative des locaux, déterminée par référence aux dispositions des articles R. 145-11 et R. 145-7 alinéas 2 et 3 du code de commerce ;

avant dire droit, sur la fixation judiciaire du montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative des locaux :

- ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [L] [G],

- fixé le loyer provisionnel dû par la société GT2 IMMOBILIER, pour la durée de l’instance, au montant du loyer résultant du bail échu, indexé conformément aux stipulations contractuelles ;

- réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

L’expert a déposé son rapport le 02 Juillet 2024.

L’affaire a été remise au rôle et rappelée à l’audience du 26 septembre 2024.

Aux termes de son dernier mémoire notifié à la société GT2 IMMOBILIER par lettre recommandée envoyée le 25 avril 2024 dont l’accusé de réception a été signé à une date non renseignée, M. [F] [K] demande au juge des loyers commerciaux de :

Vu les dispositions des articles L 145-34 et R 145-7 alinéas 2 et 3 et R 145-11 du Code de Commerce Vu les articles 1103 et 1343-2 du