JLD, 24 octobre 2024 — 24/01059
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01059 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4AW
N° Minute : 24/00655
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 14 octobre 2024, à la demande de [V] [Z]
Concernant :
Monsieur [H] [L] né le 07 Mars 1985 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [2] ;
Vu la saisine en date du 22 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 octobre 2024 à :
- Monsieur [H] [L] Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [V] [Z]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [H] [L] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 39 ans, a été hospitalisé le 14 octobre 2024 à 14h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, le patient déclare qu’il n’y a pas de Justice sur Terre et que c’est la raison de son hospitalisation. Il estime qu’il était stabilisé depuis 4 ans et qu’il est hospitalisé à cause de sa mère. Il déclare qu’il a été poursuivi par la police municipale alors qu’il n’avait rien fait « sauf l’embrouille avec les gamins » mais il ajoute qu’il n’y a pas eu d’insulte et qu’il n’a pas été violent. Il pense que l’hospitalisation n’a pas lieu d’être mais confirme avoir besoin de soins plutôt avec un psychologue. A l’évocation de l’avis motivé, il déclare que lorsque que quelqu’un ne pense pas comme les autres, il est enfermé. Finalement, il indique connaître des gens qui ont réussi à guérir sans médicament.
Le patient interrompt le tiers demandeur pendant ses déclarations
Le tiers demandeur confirme que le patient était autonome. Mais elle indique que récemment son comportement l’a inquiétée jusqu’à ce qu’elle soit informée qu’il se trouvait en train d’errer, raison pour laquelle elle a alerté le CPA. Elle précise avoir l’impression d’être dans l’obligation de signer et en conséquence de recevoir les reproches de son fils.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle relaie l’opposition du patient à la mesure.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[H] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence, depuis le 14 octobre 2024. Il ressort des certificats médicaux figurant en procédure que l’hospitalisation est intervenue à la suite d’une intervention des forces de l’ordre pour une altercation sur la voie publique. Les médecins relèvent une agitation, des troubles du comportement hétéro-agressif dans un contexte de décompensation psychotique avec possible rupture de traitement. Les troubles du jugement qualifiés de manifestes conduisent les médecins à considérer que le patient ne peut consentir aux soins de manière adaptée.
Dans son avis motivé du 21 octobre 2024, le Docteur [X] décrit un patient méfiant, au discours logorrhéique et décousu avec un relâchement majeur des associations. Il observe l’existence d’un délire non systématisé (mégalomanie, référence et persécution), avec adhésion totale et participation affective intense. Le médecin relève que le déni des troubles est total et qu’il y a une opposition aux soins. Il conclut à une manie délirante dans un contexte de psychose affective décompensée, rendant nécessaire les soins dans ce cadre, faute pour le patient de pouvoir consentir librement au vu des troubles du jugement manifestes.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu du risque de passage à l’acte agressif et en conséquence du danger toujours actuel pour le patient lui-même et pour autrui, la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sans consentement, la gravité des motifs retenus de manière précise dans l’avis simple, ainsi que les troubles du jugement décrits, sont autant d’éléments qui imposent d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère pleinement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite mo