1ERE CHAMBRE, 23 octobre 2024 — 23/00938
Texte intégral
============== Jugement N° du 23 Octobre 2024
N° RG 23/00938 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F64H ==============
[S] [H] C/ COMMUNE DE [Localité 8], représentée par son maire en exercice Monsieur [Y] [B]
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me GIBIER T21 -Me LOISEL T57 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 8], représentée par son maire en exercice Monsieur [Y] [B] à la mairie de ladite ville [Adresse 5] ; représentée par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 28 mars 2024, à l’audience du 04 Septembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Octobre 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 23 Octobre 2024 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * * EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] est propriétaire de locaux à usage commercial d'hôtel, bar, café et restaurant sis [Adresse 1] (28), dont le fonds de commerce était exploité par la société LE RELAIS BEAUCERON, dont il était le gérant, société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 3 octobre 2019.
Par acte des 17 et 23 juin 2020, la SELARL PJA, mandataire liquidateur de la société LE RELAIS BEAUCERON, a cédé à la commune de [Localité 8], en la personne de son maire, le fonds de commerce d'hôtel, bar, café et restaurant précité. Cette cession incluait le droit à bail, lequel était annexé à l'acte de cession. Le loyer initial était de 30.000 HT annuel, payable mensuellement et d'avance, outre taxe foncière et assurance, avec une reprise des loyers à compter d'avril 2020. La somme mensuelle était de 3484 €.
Par acte d'huissier du 15 mars 2021, la commune de [Localité 8] a donné congé commercial à effet au 30 septembre 2021.
Saisi par Monsieur [H], le juge des référés du Tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une réunion d'information à la médiation.
Par acte de commissaire de justice en date du 27/03/2023, Monsieur [S] [H] a fait assigner la Commune de [Localité 8] prise en la personne de son maire en exercice aux fins principales de la voir condamnée à lui payer une somme de 74.828,86 euros au titre de l'arriéré de loyers, de l'indexation et du règlement de la taxe foncière 2020 et 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2020, et avec anatocisme, de la voir condamner à lui régler la somme de 3484 € du mois d'octobre 2021 jusqu'à la libération des lieux, et de la voir condamner à vider intégralement le local sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement et enfin à lui payer 6000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 09/01/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [S] [H] maintient l'intégralité de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27/03/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la Commune de [Localité 8] prise en la personne de son maire en exercice conclut au rejet des demandes de Monsieur [H], à sa condamnation à lui verser 6000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me GINISTY-MORIN, avocat.
La clôture de la procédure est en date du 28/03/2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 04/09/2024, le jugement étant mis en délibéré au 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Sur la demande de paiement des loyers et charges
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécution ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou/et demander réparation des conséq