1ère CHAMBRE - Cabinet i, 24 octobre 2024 — 20/04691

Faillite civile - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 1ère CHAMBRE - Cabinet i

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT DU : 24 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/04691 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SB37 AFFAIRE : [H] [K] [S] [R] C/ [W] [T] , [P] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

1ère CHAMBRE - Cabinet i

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame NICOLET, Vice-présidente

Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [K] [S] [R] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] (85) demeurant [Adresse 7]

Représenté par Maître Marine MERLET BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2018, Maître Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC16

DEFENDERESSE

Madame [W] [T] , [P] [B] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 19] 64 demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 385, Maître Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0792

Clôture prononcée le : 27 Juin 2024 Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Octobre 2024 Jugement prononcé à l’audience du 24 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe

1 G + 1 EX Me MERLET BOICHÉ 1 G + 1 EX Me Nadia AMRI

M. [H] [R] et Mme [W] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1970 à [Localité 19] (Pyrénées Atlantiques), sans contrat préalable. Une fille est issue de leur union, [E], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18].

Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Créteil homologuait l’acte reçu le 15 mai 2013 par Maître [N] [X], notaire à [Localité 14] (Nièvre) portant changement de régime matrimonial, par lequel les époux adoptaient le régime de la communauté universelle.

Par ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil attribuait à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, disait que cette jouissance serait gratuite en vertu du devoir de secours entre époux et que l’épouse devait s’acquitter de l’intégralité des charges afférentes au domicile conjugal à compter de la décision, à charge de récompense ou créance dans le cadre de la liquidation, le cas échéant. Il était attribué à M. [H] [R] la gestion du bien commun situé à [Adresse 17], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial.

Par jugement du 19 décembre 2018, le divorce des époux était prononcé, les effets du divorce entre époux remontant à la date du 3 juillet 2015.

Les parties étaient renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. M. [H] [R] était condamné à verser à Mme [W] [B] la somme de 37 887 euros à titre de prestation compensatoire et la demande d’attribution du domicile conjugal formée par Mme [W] [B] était rejetée.

Le jugement de divorce était transcrit dans l’acte de mariage le 24 juin 2019.

Les parties ne sont pas parvenues à liquider leur régime matrimonial.

Par acte du 28 juillet 2020, M. [H] [R] a fait assigner Mme [W] [B] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal.

Par jugement du 28 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a principalement :

- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [H] [R] et Mme [W] [B] et désigné afin d’y procéder Maître [U] [J], notaire à [Localité 20] (Val-de-Marne),

- désigné tout magistrat de la première chambre civile en qualité de juge commis,

- débouté Mme [W] [B] à ce stade de sa demande d’attribution préférentielle, les comptes devant être faits devant le notaire désigné,

- dit qu’à défaut d’accord entre les parties il appartiendrait à Mme [W] [B] de démontrer devant le notaire désigné les créances qu’elle revendiquait au titre des meubles (10 000 euros) et des prélèvements effectués par M. [H] [R] sur les comptes communs à son seul profit à hauteur de 94 125 euros,

- dit qu’il apartiendrait aux parties de justifier le solde des comptes bancaires à la date du 3 juillet 2015 et à M. [H] [R] de justifier des loyers perçus de la location du bien immobilier commun sis [Adresse 8] à [Localité 16] (Val-de-Marne),

- renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 7 juin 2022 à 15h00 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées.

Maître [U] [J] dressait le 20 mars 2023 un procès-verbal de difficultés auquel était adressé un projet d’état liquidatif.

Un rapport était dressé par le juge commis le 26 mai 2023, lequel mentionnait les points