8ème Chambre, 24 octobre 2024 — 24/01463

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 24/01463 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYXM

NAC : 72A

Jugement Rendu le 24 Octobre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS IGP SYNDIC dont le siège social est [Adresse 2],

Représenté par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Dispensée du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Octobre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE   Mme [E] [N] [U] veuve [F] était propriétaire des lots 106 et 114 dépendant de la copropriété [Adresse 1] située à cette adresse. Elle est décédée le 4 octobre 2008 à [Localité 4].

Par ordonnance en date du 11 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné "l'administration des domaines", en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [F].

Par assignation en date du 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS IGP SYNDIC a fait assigner la Direction nationale des interventions domaniale gestion des patrimoines privés devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal :

- condamner la Direction nationale des interventions domaniale gestion des patrimoines privés, représentant la succession vacante de Mme [F] à lui payer la somme de 13.334,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts si il y a lieu, - dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, - condamner la Direction nationale des interventions domaniale gestion des patrimoines privés, représentant la succession vacante de Mme [F] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, le directeur de la DNID, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [N] [U] veuve [F], s'est constitué. Aucun mémoire de la DNID n’est parvenu au tribunal.   L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 26 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION   L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions pré