8ème Chambre, 24 octobre 2024 — 24/01146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 24/01146 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZ5I

NAC : 72A

Jugement Rendu le 24 Octobre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 14], situé [Adresse 5], [Adresse 9], [Adresse 6], [Adresse 4], [Adresse 8], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 7] à [Localité 1] dont les références cadastrales sont Section AL n° [Cadastre 11], représenté par son Syndic en exercice, la Société ATRIUM GESTION, Société par actions simplifiée au capital de 92.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 632 018 503, ayant son siège social [Adresse 10],

Représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 12]

Défaillant,

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 12]

Défaillant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [M] et M. [F] [M] sont propriétaires des lots 270 et 474 dépendant de la copropriété [Adresse 14] située [Adresse 5], [Adresse 9], [Adresse 6], [Adresse 4] [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 2] [Adresse 7] à [Localité 13].

Par assignation en date du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : Vu les articles 10, 10-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005, Vu les articles 200, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum M. [U] [M] et M. [F] [M] à lui payer la somme en principal de 7.783,18 euros à tire des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023 et représentant : -6.727,29 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles, -889,40 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, -166,49 euros au titre des frais d'huissier, relevant des dépens,

- assortir la condamnation prononcée à l'encontre de M. [U] [M] et M. [F] [M] d'une condamnation in solidum au paiement de l'intérêt au taux légal à compter :

- de la mise en demeure notifiée par le cabinet ATRIUM GESTION, syndic en exercice, en date du 8 septembre 2022, d'avoir à payer la somme de 5.305,96 euros,

- du commande de payer notifié par la SCP FRANCOIS - LE DISCORDE et SALOME, huissiers de justice, le 23 mars 2023, d'avoir à payer la somme de 7.885,76 euros, -de l'assignation pour le surplus,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner in solidum M. [U] [M] et M. [F] [M] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner in solidum M. [U] [M] et M. [F] [M] à lui payer la somme une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer pour 214,36 euros, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [U] [M] et M. [F] [M], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 26 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime r