8ème Chambre, 24 octobre 2024 — 23/06610
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06610 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXF2
NAC : 72A
Jugement Rendu le 24 Octobre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] - [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la société JURISCOPRO IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 811 077 437, dont le siège social est [Adresse 3],
Représenté par Maître Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE ZABA , société civile dont le capital social est de 1.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 491 843 843, dont le siège social est [Adresse 1],
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ZABA est propriétaire des lots 1, 4, 8 et 32 dépendant de la copropriété [Adresse 2] – [Adresse 1] située à cette adresse à [Localité 4].
Par assignation en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] – [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL JURISCOPRO, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu les articles 35, 36, 55 et 60 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14,2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les articles 1240, 1342-10 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 44, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
- le recevoir en son action,
- l'en déclarer bien fondé
Y faisant droit
- condamner la SCI ZABA à lui payer la somme de 17.901,92 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de lettre de mise en demeure en date du 5 juin 2019,
- condamner la SCI ZABA à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice direct et certain qu'il subit du fait de l'obligation d'assumer la trésorerie manquante par sa seule faute, - ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis d'un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la SCI ZABA à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris la lettre de mise en demeure,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner SCI ZABA aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. La SCI ZABA, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 26 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés