8ème Chambre, 24 octobre 2024 — 23/06821

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 23/06821 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXGU

NAC : 72A

Jugement Rendu le 24 Octobre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Résidence LES CINQ BASTIDES, représenté par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 328 899 901, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [S] [U], né le 05 Octobre 1969 à [Localité 4] (Sénégal), demeurant Les Cinq Bastides - 203 Rue Champollion - [Localité 5]

Défaillant,

Madame [W] [Y] épouse [U], née le 10 Novembre 1976 à [Localité 4] (Sénégal), demeurant Les Cinq Bastides - 203 Rue Champollion - [Localité 5]

Défaillante,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [U] et Mme [W] [Y] épouse [U] sont propriétaires des lots 2002, 2276 et 2289 dépendant de la copropriété LES CINQ BASTIDES située [Adresse 3], à [Localité 5].

Par assignation en date du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires LES CINQ BASTIDES, représenté par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, Vu les pièces versées au débat,

- condamner solidairement M. [S] [U] et Mme [W] [Y] épouse [U] à lui payer la somme de 6.764,69 euros au titre des charges de copropriété impayées au 15 novembre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,

- ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l'article 90 de la loi du 13 juillet 2006 n° 2006-872,

- condamner solidairement M. [S] [U] et Mme [W] [Y] épouse [U] à lui verse la somme de 797,05 euros en règlement des frais de recouvrement,

- condamner solidairement M. [S] [U] et Mme [W] [Y] épouse [U] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [S] [U] et Mme [W] [Y] épouse [U] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner solidairement M. [S] [U] et Mme [W] [Y] épouse [U] aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [S] [U] et Mme [W] [Y] épouse [U], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 26 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’as