JEX - Contentieux, 24 octobre 2024 — 24/00079
Texte intégral
- N° RG 24/00079 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMA3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ___________ Juge de l'Exécution
N° RG 24/00079 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMA3
Minute n° 24/185
JUGEMENT du 24 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 24 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier et de [E] [X] greffier stagiaire, lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision
Dans l'instance N° RG 24/00079 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMA3
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] Chez Madame [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 4]
Non comparant représenté par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant substituée par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX ET :
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) [Adresse 3] [Localité 5]
Non comparante représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un jugement du tribunal correctionnel de Melun en date du 27 octobre 2022, Monsieur [O] [M] a été reconnu coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commises par conjoint, concubin ou partenaire de PACS au préjudice de Madame [N] [Z]. Il a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de 2 ans. Aux termes de la même condamnation, il a été sursis à statuer sur les intérêts civils et une expertise médicale a été ordonnée. Monsieur [O] [M] a également été condamné à payer à Madame [N] [Z] la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Par jugement correctionnel statuant sur intérêts civils en date du 08 novembre 2022, le désistement de Madame [N] [Z] a été constaté, cette dernière ne s’étant pas présentée à l’audience.
Par décision en date du 09 novembre 2022, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (ci-après la CIVI), saisie à l’initiative de Madame [N] [Z] par requête reçue le 18 mars 2022, a alloué à cette dernière la somme de 30.593,14 euros au titre de ses préjudices, outre la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’attestation de paiement en date du 11 octobre 2023, la somme de 32.593,14 euros a été versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le Fonds de garantie) à Madame [N] [Z] le 29 novembre 2022.
Une demande de paiement valant mise en demeure de régler la somme de 32.593,14 euros a été adressée par le Fonds de garantie à Monsieur [O] [M] par courrier daté du 04 décembre 2022.
En l’absence de règlement, le Fonds de garantie, étant légalement subrogé dans les droits de la partie civile, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête aux fins de saisie-conservatoire, qui a donné lieu à une ordonnance de ce juge en date du 02 novembre 2023 autorisant le Fonds de garantie à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur [O] [M] entre les mains du CREDIT AGRICOLE PARIS IDF, ainsi qu’entre celles de tout tiers pouvant détenir des créances, pour garantie du paiement de la somme de 34.093,14 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, le Fonds de garantie, étant légalement subrogé dans les droits de la partie civile, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Monsieur [O] [M] au CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, sur le fondement de l’ordonnance précitée, pour le paiement d’une somme totale de 34.093,14 euros.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 5.761,91 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à Monsieur [O] [M] le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [O] [M] a assigné le Fonds de garantie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 28 novembre 2023.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
Lors de l'audience, Monsieur [O] [M], représenté par son conseil, s’