JLD, 24 octobre 2024 — 24/02689

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02689 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 18]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02689

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 décembre 2022 par le préfet de Police de [Localité 22] faisant obligation à M. [K] [D] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 septembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [D], notifiée à l’intéressé le 24 septembre 2024 à 11h00 ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2024 par le magistrat du siege de [Localité 21] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 28 septembre 2024 à 11h00, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 02 octobre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 23 octobre 2024, reçue et enregistrée le 23 octobre 2024 à 09h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 24 octobre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [K] [D], né le 28 Mai 2000 à [Localité 17] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [C] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me SCOTTO Catherine (cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [K] [D]; MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’absence de registre actualisé ;

Attendu que le conseil plaide le caractère non-actualisé du registre de rétention motif pris de l’absence de mention relative à l’hospitalisation (dates, heures) de M. [K] [D] ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment d’une version actualisée du registre de rétention ;

Attendu que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; (Cass, Civ1 - 5 juin 2024 pourvoi n°22-23.567) ;

Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] [D] a été hospitalisé entre le 1er et 02 octobre 2024 tel que cela ressort des rapports dressés par les agents de la Police aux Frontières (PAF) ; que cependant lesdits rapports comportent des incohérences horaires et notamment en ce qu’ils ne permettent pas de déterminer avec exactitude l’heure d’entrée au Centre Hospitalier de [Localité 21] et l’heure de sortée effective, le rapport dressé le 01 octobre 2024 mettant en avant une entrée à 11 heures pour un rendez-vous médical puis finalement une hospitalisation décidée au cours de la journée, les rapports dressés le 2 octobre 2024 sont d’autant discordants puisqu’une relève aurait été opéré à 19 heures, avec un retour au centre de rétention administrative à 08 heures 10 (sans indication de la journée du retour 2 ou 3 octobre 2024), qu’un courriel rectificatif a été dressé à 15 heures 08, puis un troisième rapport faisant acte de ce que M. [K] [D] serait toujours hospitalisé le 2 octobre 2024 aux alentours de 19 heures 20 ; qu’ainsi, ces rapports ne permettent pas au magistrat de contrôler promptement le déroulé des évènements relatif à l’hospitalisation de l’intéressé ;

Attendu qu’en l’espèce et compte tenu de l’incohérence des rapports dressés il apparaît fondamental que le registre mentionne les heures effectives d’entrée et de sortie du centre de rétention administrative et les dates et heures effectives de l’hospitalisation ; qu’il appert que le registre de rétention de M. [K] [D] ne comporte aucune mention perme