4ème chambre, 24 octobre 2024 — 21/03621

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 24 OCTOBRE 2024

Minute n°

N° RG 21/03621 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGPR

[I] [N] épouse [J] épouse [J]

C/

Mutuelle GROUPAMA Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la Loire dite « GROUPAMA » [S] [E] [T] [E] épouse [E]

Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL HUNAULT-FISCHER - 68 Me Géraldine LEDUC - 61

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 26 SEPTEMBRE 2024 prorogé au 24 OCTOBRE 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [I] [N] épouse [J] épouse [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] / FRANCE Rep/assistant : Maître Diane FISCHER de la SELARL HUNAULT-FISCHER, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Mutuelle GROUPAMA Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la Loire dite « GROUPAMA », dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 4], inscrite au RCS de RENNES sous le n°383 844 693 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assuré : Monsieur [S] [E] et Madame [T] [E], contrat n°04172111, déclaration n°2016698635, victime : Monsieur [A] [J], dossier suivi par Madame [M] [W] – référence dossier : 21633596JRO/JRO4058288), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] / FRANCE Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] / FRANCE Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES

Madame [T] [E] épouse [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] / FRANCE Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Le 10 juin 2016, Monsieur [A] [J] se trouvait au domicile de Madame [T] [H] épouse [E] et de Monsieur [S] [E]. Dans l’après-midi, Monsieur [J] a aidé Monsieur [E] à descendre un meuble du grenier.

Alors qu’il portait une table de jardin, Monsieur [J] a fait une chute d’environ 4m de haut retombant sur ses jambes puis vers l’avant, après avoir pris appui sur une planche qui a cédé sous son poids.

Transporté au CHU de [Localité 7], l’examen du scanner a montré que Monsieur [J] présentait un traumatisme rachidien avec fracture de L1 associé à une atteinte médullaire neurologique, par atteinte ischémique secondaire du cône médullaire ainsi qu’une fracture de calcaneum gauche.

Monsieur [J] a été hospitalisé au CHU du 10 au 20 juin 2016 puis à l’Hôpital [8] jusqu’au 19 août 2016.

Par Ordonnance de référé en date du 31 mai 2018, le Président du Tribunal de Grande Instance a :

- Ordonné une expertise sur la personne de Monsieur [A] [J] et commis pour y procéder le Docteur [X] [G], - Accordé à Monsieur [A] [J] une provision complémentaire de 18.000 €, - Accordé à Monsieur [A] [J] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’Expert, le Dr [G], a remis son rapport d’expertise le 9 Avril 2019 dont les conclusions sont les suivantes :

- Accident du 10 Juin 2016 - Consolidation : 17 Avril 2018 - Déficit fonctionnel temporaire : du 10 Juin 2016 au 19 Août 2016 : DFT 5 du 20 Aout 2016 au 17 Avril 2018 : DFT 4 -Souffrances endurées : 4,5/7 -Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 -Déficit fonctionnel permanent : 50%3 -Préjudice d’agrément : les activités sociales, sportives et loisirs, très importantes dans la vie de Monsieur [J] ne peuvent absolument plus être pratiquées maintenant compte tenu des séquelles présentées -Préjudice esthétique permanent : 2/7 -Assistance tierce personne : Avant consolidation : elle était de 2h par jour et était réalisée uniquement par son épouse Après consolidation : elle est fixée à 2 h par jour.

Par acte en date du 19 Février 2021, M. [A] [J] a assigné GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en qualité d’assureur de M. et Mme [E], ces derniers ayant été assignés par acte en date du 26 février 2021.

Mme [I] [N], l’épouse de M. [A] [J] n’a pas formulé de demandes dans le cadre de la procédure initiée par son époux mais a, par acte séparé, assigné Mme [T] [E], M. [S] [E] en date du 7 Avril 2021 et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en date du 30 Mars 2021.

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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématériali