4ème chambre, 24 octobre 2024 — 23/03851

Délibéré pour prononcé en audience publique Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 4] [Localité 2]

24/10/2024

4ème chambre Affaire N° RG 23/03851 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNNQ

DEMANDEUR : M. [K] [H] Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES

Mme [Y] [A] Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

A.M.A. MACIF pris en son établissement de [Localité 3] situé [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE du juge de la mise en état

Audience incident du 19 Septembre, délibéré au 24 Octobre 2024

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 avril 1998, Monsieur [K] [H], âgé de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager d’un véhicule terrestre à moteur assuré par la MACIF. Le conducteur, Monsieur [V] [J], a perdu le contrôle du véhicule et a percuté violemment un autre véhicule se trouvant à l’arrêt. Lors du choc, le visage de Monsieur [K] [H] a percuté le pare-brise, causant une perte de connaissance initiale. Il a été pris en charge et transporté par les pompiers au CHRU de [Localité 5] où il a été hospitalisé en service d’ophtalmologie jusqu’au 25 avril 1998.

Sur place, les premières constatations ont indiqué : “Une plaie labiale supérieure gauche se prolongeant au niveau de la joue. Plaie vestibulaire supérieure avec décollement important. Nombreuses plaies faciales et plaie du pare-brise. Fracture du rebord orbitaire gauche. Plaie frontale et plaie du pavillon droit”.

Le 29 juin 1998, Monsieur [H] a été examiné au service d’ophtalmologie du CHRU de [Localité 5] où il a été fait état d’une “consolidation des lésions de l’œil gauche occasionnées lors d’un accident de la voie publique survenu le 19 avril 1998, avec sur cet œil gauche, une acuité de 3/10ème par P2 avec correction d’une aphakie post-traumatique, l’existence d’une cicatrice cornéenne barrant l’accès optique, une iris déformée et une rétine vue à plat au fond d’œil.”

Une première expertise médicale de Monsieur [K] [H] a été diligentée par la MACIF et réalisée le 31 août 1998 par le Docteur [F] qui a rendu son rapport le 14 septembre 1998 aux termes duquel il a considéré l’état non consolidé. Une nouvelle expertise a été menée le 02 août 1999 avec la même conclusion. Le 29 octobre 1999, une expertise ophtalmologique a été menée par le Docteur [E] en qualité de sapiteur, qui a conclu à l’absence de consolidation. L’expertise réalisée par le Docteur [F] le 18 avril 2001 a finalement fixé la consolidation au 13 octobre 2000.

Début 2014, Monsieur [K] [H] a subi une aggravation de son état de santé au niveau de son oeil gauche. Il a été hospitalisé à trois reprises en mars et mai 2018 ainsi qu’en février 2019 pour un glaucome post traumatique. Il a également fait état de douleurs récurrentes au bras gauche et à l’épaule, ainsi que de dorsalgies chroniques sur la partie gauche du dos, à partir de 2013.

Le Docteur [F] a été à nouveau mandaté par la MACIF pour l’examiner. Le Docteur [F] a déposé un rapport d’expertise amiable le 9 octobre 2018 au terme auquel, il a retenu une aggravation à compter du 24 avril 2014, non consolidée.

Par exploit du 29 mai 2020, Monsieur [K] [H] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qu’il ordonne une expertise médicale et une provision s’agissant de l’aggravation du 24 avril 2014.

Par ordonnance du 25 juin 2020, le Docteur [Z] a été désignée et la MACIF a été condamnée à verser la somme de 6500 euros à titre de provision.

Par ordonnance du 13 octobre 2020, le Docteur [P] a été désigné en remplacement du Docteur [Z]. Il a déposé son rapport définitif le 07 février 2024.

Par exploits du 1er septembre 2023, Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [A] ont fait assigner la MACIF et la CPAM du CALVADOS devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation des préjudices liés à l’accident du 19 avril 1998 et de ceux consécutifs à son aggravation.

Par conclusions d’incident du 15 mai 2024, Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [A] ont sollicité du juge de la mise en état de condamner la MACIF à verser une provision de 30.000 euros et ordonner une expertise complémentaire.

Par dernières conclusions d’incident du 18 septembre 2024, Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [A] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 1315 ancien du code civil, de l’article 2251 du code civil, de l’article L.211-9 du code des assurances, de : Condamner la société MACIF à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 44.047,50 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice; Décerner acte à Monsieur [H] qu’il ne maintient pas sa demande de contre-expertise mais s’en remet néanmoins à justice si le Tribunal considérait nécessaire une telle mesure d’instruction; Débouter la société MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Condamner la société MAC