Chambre des référés, 22 octobre 2024 — 24/01275

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT

N° RG 24/01275 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZV2 du 22 Octobre 2024

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [D] [N], [U] [Z]

Grosse délivrée

à Me SALOMON

Expédition délivrée

à M. [N] et Mme [Z]

le l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :

A la requête de :

Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4], représentée par son syndic en exercice la société [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [D] [N] Mme [U] [Z] Tous deux demeurant [Adresse 3]

non comparants ni représentés,

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z] sont propriétaires indivis des lots n° 4 et 37 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a, par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024, fait assigner Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes ci-après :

5969,30 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds proprement dits, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 ; 659,50 euros au titre des frais nécessaires tels qu’engagés par le syndicat des copropriétaires afin de recouvrer sa créance  1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 2000 euros au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens de la présente instance  et au paiement des sommes retenues par l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par voie d’huissier de justice ; À l’audience du 17 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z], régulièrement assignés à domicile, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z] sont propriétaires indivis des lots n° 4 et 37 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1].

Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 13 avril 2023 et 27 mai 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2022 et 2023 et ont adopté