1ère Chambre cab A, 30 septembre 2024 — 23/04027
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) REQUETE CONJOINTE
1 Grosse délivrée à Me Nathalie BEURGAUD
1 Grosse délivrée à Me Aurélie GIORDANENGO
le
JUGEMENT : [I] [W] épouse [O] C/ [C] [O] N° MINUTE : 24/ DU 30 Septembre 2024 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 23/04027 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PC25
DEMANDEURS:
[I] [W] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE) ([Localité 8]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4].
Représentée par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE
ET
[C] [O] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE) ([Localité 7]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Mme Marie-Nina VALLI Greffier : Mme Basma HELAL,présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 11 Décembre2023 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mars 2024, délibéré prorogé au 30 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [H] [O] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) de nationalité française et Madame [I] [W] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 10] (Alpes-Maritimes). Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union sont issus deux enfants : [V], [L], [E], [W] [O] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 9] (État de New York) EUA, [P], [L], [N], [W] [O] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
Par requête conjointe en date du 27 juillet 2023, dont le greffe a été saisi le 28 juillet 2023, Madame [I] [W] et Monsieur [C] [O] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023. À l'audience les époux ont été représentés par leur avocat respectif, et ils ont confirmé l'absence de demande de mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [I] [W] et Monsieur [C] [O] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes : dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; fixer le report des effets du divorce au 27 juillet 2023 ; homologuer la convention parentale conclue entre Madame [I] [W] et Monsieur [C] [O] le 27 juillet 2023 annexée à la présente requête pour faire corps avec le jugement à intervenir ; dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ladite convention parentales Madame [I] [W] et Monsieur [C] [O] ont convenu des mesures suivantes : l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants communs ; la fixation de leur résidence habituelle au domicile de la mère ; la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement au père en ces modalités : en période scolaire, une fin de semaine élargie sur deux, du jeudi des semaines paires du calendrier sortie des classes au lundi des semaines impaires du calendrier matin, rentrée des classes ; la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; la moitié des vacances d’été par quinzaine, les années paires les 1ère et 3ème périodes et les 2ème et 4ème période les années impaires ; le versement par le père de la somme de 350 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle de 700 euros par mois au titre de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ; le partage par moitié des frais extra-scolaires et de santé restant à charge ; la renonciation à l’intermédiation financière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024, prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation