Chambre des référés, 22 octobre 2024 — 24/00605
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT
N° RG 24/00605 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSKA du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. ZEN’IT, sis [Adresse 4] c/ [W] [K]
Grosse délivrée
à Me ROUILLOT
Expédition délivrée
à M. [K]
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu le jugement suivant :
A la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ZEN’IT, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [W] [K] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1]
comparant en personne,
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [K] est propriétaire des lots n°65 et 171 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ZEN’IT a, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, fait assigner Monsieur [W] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de : 2071,40 euros arrêtée au 29 janvier 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation ; 265,89 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (2ème trimestre exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024) ; 265,89 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (4ème trimestre exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024) ; Condamner Monsieur [W] [K] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Monsieur [W] [K] au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement. A l’audience du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ZEN’IT représenté par son conseil, a oralement précisé, par l’intermédiaire de son avocat, que Monsieur [W] [K] avait effectué un paiement d’un montant de 1500 euros trois jours avant l’audience et a maintenu ses demandes.
À l’audience du 17 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [W] [K], qui avait comparu lors de la précédente audience du 12 avril 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des t