Chambre des référés, 24 octobre 2024 — 23/01213

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01213 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7PB Du 24 Octobre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. LES [Adresse 3] c/ [Z]

Grosse(s) délivrée(s) à Me ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s) à Me CHAMKHI

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Juin 2023, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LES [Adresse 3], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [L] [B] [Z] [Adresse 3] Les [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Olfa CHAMKHI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

INTERVENANT VOLONTAIRE

Association APOGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olfa CHAMKHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Octobre 2024, puis prorogé jusqu’au 24 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [B] [Z] est propriétaire des lots n° 55, 187 et 288 au sein de la copropriété LES [Adresse 3] située au [Adresse 3] à [Localité 4].

Le syndicat des copropriétaires lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2023, de payer une somme au titre des charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [L] [B] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : * 7079,79 euros arrêtée au 10 février 2023 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation, * 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2023 ( 4ème trimestre exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023), * 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2023 (1er trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024), * 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2023 (2ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024), * 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2024 (3ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024), * 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (4ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024), * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissements perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement. - condamner Monsieur [L] [B] [Z] aux dépens de l’instance.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 3 septembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 3] conclut au débouté des demandes de Monsieur [L] [Z] et de l’association APOGE et réitère ses demandes initiales.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [L] [B] [Z] et l’association APOGE ès qualités de tuteur de Monsieur [L] [B] [Z], cette dernière intervenant volontairement, présentent les demandes suivantes : - constater l’absence de production de justificatifs des frais de recouvrement de charges de copropriété, - constater que les frais de recouvrement engagés n’étaient pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - constater que le syndicat des copropriétaires en engageant les travaux de plomberie sans en avertir le propriétaire et sans son accord, a commis une faute et est responsable des frais engagés à ce titre, - dire que la facture de plomberie ne doit pas être supportée par Monsieur [Z], En conséquence, - ordonner la déduction des frais de recouvrement et facture de plomberie de l’arriéré de charges de copropriété, - fixer à la somme de 1992,62 euros le montant de l’arriéré de charges de copropriété, - échelonner le règlement de la dette en vingt mois à 103,47 euros dont la dernière échéance à 26,69 euros, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES [Ad