1ère Chambre cab A, 23 septembre 2024 — 23/02801

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab A

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) REQUETE CONJOINTE

1 Grosse délivrée à Me Magali GILLY

1 Grosse délivrée à Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK

le

Expéditions IFPA LRAR: à [O], [E] [C] à [L] [M] épouse [C]

le

JUGEMENT : [O], [E] [C] C/ [L] [M] épouse [C] N° MINUTE : 24/ DU 23 Septembre 2024 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 23/02801 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2WL

DEMANDEURS:

[O], [E] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] de nationalité Tunisienne, domicilié : chez Monsieur [U] [J], [Adresse 7].

Représenté par Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE

Et

[L] [M] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (99) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

President Mme Marie-Nina VALLI Greffier : Mme Hadda ZITOUNI présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience non publique du 11 Septembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Novembre 2023, délibéré prorogé au 23 Septembre 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O], [E] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité tunisienne et Madame [L] [M] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 13] (ALPES-MARITIMES).

Aucun contrat de mariage n’a été établi.

De cette union sont issus trois enfants : [A] [C] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (06) désormais majeure ; [S] [C] né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 13] (06) ; [H] [C] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (06).

Par requête conjointe en date du 5 juillet 2023, dont le greffe a été saisi le 21 juillet 2023, Madame [L] [M] et Monsieur [O] [C] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce avec acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la requête ne contenant aucune demande de mesures provisoires.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 septembre 2023. À l'audience les époux ont été représentés par leurs avocats respectifs qui ont confirmé l'absence de demande de mesures provisoires.

Aux termes de leur requête conjointe, Madame [L] [M] et Monsieur [O] [C] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes : dire que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux à la date du prononcé du divorce ; dire que Madame [L] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce ; dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; dire que l'autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents ; dire que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile la mère ; fixer un droit de visite simple au père concernant les enfants communs le temps de trouver un hébergement stable et ensuite un droit de visite et d’hébergement classique en ces modalités : en périodes scolaires : en l’absence de logement : le samedi de 10h à 18h à charge pour le père de venir chercher et redéposer au domicile de la mère les enfants. dès qu’un hébergement stable du père sera obtenu : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine impaires du vendredi soir 18h ou sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ; pendant les vacances scolaires : pendant les petites vacances scolaires : En l’absence de logement : un droit de visite simple la moitié des vacances scolaires de 10h à 18h chaque jour, Dès l’obtention d’un logement : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, pendant les vacances d’été : En l’absence de logement et à défaut de meilleur accord, le père prendra les enfants dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite simple la moitié des vacances scolaires Dès obtention d’un logement : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; dire que les époux ont convenu la fixation d’une pension alimentaire à hauteur de 150 € par mois et par enfant soit la somme de 450 euros par mois ; dire les parties conviennent également de voir régir les modalités de cette part contributive par l’intermédiation de l’AARIPA ; ordonner le rattachement administratif des enfants chez la mère ; ordonner le rattachement fiscal des enfan