Chambre des référés, 24 octobre 2024 — 24/01150
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01150 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX6U Du 24 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [7] c/ S.C.I. LUDINE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CORNE
Expédition(s) délivrée(s) à S.C.I LUDINE
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 06 Juin 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [7], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice le cabinet SAS FITIC [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.I. LUDINE [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Octobre 2024, puis prorogé jusqu’au 24 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I LUDINE est propriétaire des lots n° 67, 68 et 146 au sein de la copropriété de l’immeuble [7] sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] a, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, fait assigner la S.C.I LUDINE devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
• Condamner la S.C.I LUDINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] la somme de 6792,33 euros à titre d’arriéré de charges dû du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2025, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement,
• La condamner au paiement de la somme de 360 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• La condamner au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• La condamner aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la présente assignation ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Débouter la S.C.I LUDINE de l’ensemble de ses demandes.
À l’audience du 3 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la S.C.I LUDINE régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la S.C.I LUDINE est propriétaire des lots n° 67, 68 et 146 dépendant de l’immeuble [7]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’ass