Chambre des référés, 22 octobre 2024 — 24/01375
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01375 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZY2 du 22 Octobre 2024 M.I 24/00001082 N° de minute
affaire : [M] [W] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MACIF
Expédition délivrée
à Me OFFENBACH CPAM ALPES MARITIMES Me BENSA TROIN
Copie Service EXPERTISE
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
M. [M] [W] [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
La CPAM DES ALPES MARITIMES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparante ni représentée,
La compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’IDUSTRIE ET DU COMMERCE dite MACIF dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 9] le 17 juin 2023, ce dernier ayant été percuté par le véhicule conduit par Madame [D] [K] assuré auprès de la Société d’assurance MACIF. Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 juillet 2024, Monsieur [M] [W] a fait assigner la Société d’assurance mutuelle à cotisation variable MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : -ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale - de voir condamner, la Société MACIF au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Dans ses écritures conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [M] [W] représenté par son conseil, réitère ses demandes initiales et sollicite le rejet des demandes adverses. Au soutien de ses demandes, il expose que suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, il a présenté diverses blessures et a été placé en arrêt travail du 18 juin au 31 juillet 2023, qu’une provision de 500 € lui a été proposée mais qu’il l’a refusée compte tenu de son montant dérisoire, qu’une expertise médicale est nécessaire et que la compagnie d’assurances MACIF ne conteste pas son droit à réparation. Il ajoute qu’il est préférable de désigner un médecin expert intervenant dans le ressort de [Localité 9] et de [Localité 8] car la désignation d’un médecin éloigné géographiquement engendrera des frais de déplacement importants. Il précise que sa demande de provision à hauteur de 6000 € n’est pas sérieusement contestable et que la proposition de 2000 € de la compagnie d’assurances est insuffisante tout en faisant valoir que l’allocation d’une provision lui permettra de préfinancer l’expertise judiciaire. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2024 et visées par le greffe, la Société d’assurance MACIF : -formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise en ajoutant que le juge des référés ne saurait choisir les médecins que Monsieur [M] [W] souhaite voir désigner - de réduire à la somme de 2 000 euros le montant de la provision allouée à Monsieur [W] Elle expose ne pas contester le droit à indemnisation du demandeur, que des démarches en vue de l’indemnisation de son préjudice ont été entreprises, qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise qui permettra de déterminer les conséquences imputables à l’accident qui apparaissent modérées, qu’il n’est pas justifié de la perte de salaire ou de frais demeurés à sa charge et qu’elle offre en conséquence le versement d’une provision de 2000 €. Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solutio