Chambre des référés, 22 octobre 2024 — 24/01621
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01621 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZZ3 du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [X] [J], [H] [Z] c/ S.A.S. LA MEDINA
Grosse délivrée
à Me DALMASSO
Expédition délivrée
à la SAS LA MEDINA
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [X] [J] [Adresse 5] [Localité 1]
Représentée par Me Lucien DALMASSO, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [Z] [Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Me Lucien DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. LA MEDINA dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparant ni représenté,
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 octobre 2023, Mme [X] [J] usufruitière et Mme [H] [Z] nue-propriétaire ont donné à bail commercial à la SAS LA MEDINA des locaux commerciaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15 000 euros, payable par trimestre et d’avance les 1er mois d’octobre, janvier, avril et juillet, outre une provision sur charges de 540 euros par trimestre et 210 euros par trimestre au titre de la taxe foncière .
Le 16 mai 2024, Mme [X] [J] et Mme [H] [Z] a fait délivrer à la SAS LA MEDINA un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Mme [X] [J] et Mme [H] [Z] ont fait assigner la SAS LA MEDINA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 16 juin 2024ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retardla condamner au paiement d’une provision de 6000 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire,dire que cette somme sera majorée de 1000 euros par application de la clause pénale prévue au bailla condamner au paiement d’une provision de 7500 euros par trimestre, majorée de 100% à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieuxle condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer A l’audience du 17 septembre 2024, Mme [X] [J] et Mme [H] [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Elles exposent que la SAS LA MEDINA est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elles lui ont fait délivrer un commandement de payer portant sur la somme de 6000 euros, qui n’a pas été réglée dans le délai imparti, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 16 juin 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation, majorée de 100% en application de la clause pénale prévue au bail.
Les bailleurs ont justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 10 juillet 2024.
La SAS LA MEDINA régulièrement assignée, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.