Chambre des référés, 22 octobre 2024 — 24/01246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT

N° RG 24/01246 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZVZ du 22 Octobre 2024

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4] c/ [D] [R], [V] [Z]

Grosse délivrée

à Me BENHAMOU

Expédition délivrée

à M. [R] M. [Z]

le l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu le jugement suivant :

A la requête de :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Maître Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [D] [R] M. [V] [Z] Tous deux demeurant [Adresse 5] [Localité 2]

non comparants ni représentés,

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [R] et Monsieur [V] [Z] sont propriétaires indivis des lots n° 37, 268 et 420 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé au [Adresse 6] ([Adresse 1]).

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, fait assigner Madame [D] [R] et Monsieur [V] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :

la somme de 9639,83 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance À l’audience du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [D] [R] et Monsieur [V] [Z] régulièrement assignés par acte déposé en l’étude, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les copropriétaires qui n’ont pas contestés dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes ne sont pas fondés à refuser de payer les sommes qui leur sont réclamées.

En l’espèce,