Chambre des référés, 22 octobre 2024 — 24/01291
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT
N° RG 24/01291 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZOT du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 3] c/ [U] [G]
Grosse délivrée
à Me CROVETTO
Expédition délivrée
à M. [G]
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu le jugement suivant :
A la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SOGIM IVALDI dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [U] [G] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant ni représenté,
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE M. [U] [G] est propriétaire des lots n° 11, 31 et 87 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 4]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, fait assigner M. [U] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - de prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues - condamner M.[G] à lui payer les sommes suivantes : - 4939.79 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus selon décompte arrêté au 4 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 date de la 1ere mise en demeure du syndic - 1215.70 euros au titre des charges et travaux, provisions à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi de 1965 - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - aux dépens en ce compris le coût des sommations d’huissier signifiées le 13 mars 2023 et le 4 décembre 2023, d’un montant de 351.64 euros dont distraction au profit de son conseil À l’audience du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. M.[U] [G] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024. MOTIFS
Sur la demande au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”; Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. En l’espèce, il est justifié que M.[U] [G] est propriétaire des lots n° 11, 31 et 87 dépendants de l’immeuble [Adresse 6]. Il est établi que par un précédent jugement du 15 novembre 2022, M.[U] [G] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], les sommes suivantes: - 5299.32 euros