1ère Chambre cab A, 23 septembre 2024 — 23/02254
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) REQUETE CONJOINTE
1 Grosse délivrée à Me Pauline GADD
1 Grosse délivrée à Me Marie-pierre LAZARD
le
Copie Impôt le
JUGEMENT : [U] [R] [P] [Y] épouse [D] C/ [V] [Z] [H] [D] N° MINUTE : 24/ DU 23 Septembre 2024 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 23/02254 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5LA
DEMANDEURS:
[U] [R] [P] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] de nationalité Panaméenne, demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Pauline GADD, avocat au barreau de NICE
et
[V] [Z] [H] [D] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Claire ROUSSEL, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : Mme VALLI Greffier : Mme Nathalie TEGGI, présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, lors des débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 09 Octobre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Décembre 2023, délibéré prorogé au 23 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V], [Z], [H] [D] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (Maine-et-Loire) de nationalité française, et Madame [U], [R] [P] [Y] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Panama) de nationalité panamèenne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 10] (Panama).
L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 28 juillet 2011 et ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [L] [D] [P] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis)
Par requête conjointe en date du 31 août 2023, Monsieur [V] [D] et Madame [U] [P] [Y] épouse [D] ont saisi, par avocats constitués, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ne contenant aucune demande de mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023. À l'audience les époux ont été représentés par leurs avocats respectifs, qui ont confirmé l'absence de demande de mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [V] [D] et Madame [U] [P] [Y] épouse [D] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes : homologuer la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce conclue entre Monsieur [V] [D] et Madame [U] [P] [Y] épouse [D] le 30 août 2023 annexée à la présente requête pour faire corps avec le jugement à intervenir ; dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ladite convention Monsieur [V] [D] et Madame [U] [P] [Y] épouse [D] ont convenu des mesures suivantes : la compétence internationale du juge français en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale ; l’application de la loi française au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ; l’absence de conservation de l’usage du nom du conjoint postérieurement au divorce ; le versement d’une prestation compensatoire par Monsieur [V] [D] à Madame [U] [P] [Y] d’un montant de 153 123,69 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital ; l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant commun ; la mise en place d’une résidence alternée de l’enfant commun en ces modalités : en période scolaire : les semaines impaires, du lundi sortie des classes au mercredi soir 18h chez la mère et du mercredi soir 18h au lundi suivant sortie des classes chez le père ; les semaines paires, du lundi sortie des classes au mercredi soir 18h chez la mère, du mercredi soir 18h au vendredi sortie des classes chez le père et du vendredi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes chez la mère ; en période de vacances scolaires : les petites vacances scolaires se partageront dans la continuité des modalités de l’alternance soit la première moitié chez le parent qui a sa résidence le premier week-end des vacances scolaires et la seconde moitié des vacances chez l’autre parent ; l’enfant pourra partir 3 semaines avec sa mère au Panama soit pendant les vacances de Noel des années paires ou de février avec information au père au plus tard le 31 août de l’année civile en cours ; si l’enfant ne part pas au Panama lors des vacance