1ère Chambre cab A, 30 septembre 2024 — 23/03190

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab A

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) REQUETE CONJOINTE

1 Grosse délivrée à Me Luisella RAMOINO

1 Grosse délivrée à Me Yawa TELOU

le

Expéditions IFPA LRAR : à [L] [U] [F] [W] épouse [D] à [O] [Z] [D]

le

Copie recouvrement BAJ de NICE

le

JUGEMENT : [L] [U] [F] [W] épouse [D], [O] [Z] [D] C/ N° MINUTE : 24/ DU 30 Septembre 2024 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 23/03190 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCZW

DEMANDEURS:

[L] [U] [F] [W] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE° de nationalité Dominicaine, demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001179 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).

Représentée par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE

ET

[O] [Z] [D] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (République Dominicaine) de nationalité française demeurant [Adresse 8] [Localité 10]

Représenté par Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : Mme Marie-Nina VALLI Greffier : Basma HELAL présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 11 Décembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mars 2024, délibéré prorogé au 30 Septembre 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [Z] [D] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (République Dominicaine) de nationalité française, et Madame [L] [U] [F] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (République dominicaine) de nationalité dominicaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 11] (République Dominicaine).

L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 29 octobre 2015 auprès des services de l’Ambassade de France à Saint Domingue et ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.

Les actes de naissance étrangers sont revêtus de l’apostille.

De cette union sont issus deux enfants : [N], [I] [D] [F] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes) [R], [Z] [D] [F] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes) Par requête conjointe en date du 24 juin 2023, Monsieur [O] [Z] [D] et Madame [L] [U] [F] ont saisi le Juge aux affaires familiales de ce siège d’une demande en divorce.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023. À l'audience les époux ont comparu, assistés de leur conseil respectif, et ils ont confirmé l'absence de demande de mesures provisoires.

Aux termes de leur convention, les parties sollicitent l’homologation des mesures suivantes : le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Madame [L] [U] [F] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au divorce ; non lieu à procéder à la liquidation du régime matrimonial ; non lieu à prestation compensatoire ; le droit au bail du domicile conjugal sera attribué à Madame [L] [U] [F] ; les dépens seront partagés par moitié ; l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents ; leur résidence habituelle sera fixée au domicile de la mère ; un droit de visite et d’hébergement classique sera fixé au bénéfice du père ;le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs sera fixé à la somme de 110 euros par mois et par enfant soit un total de 220 euros à la charge du père. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré, prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 24 juin 2023 ; Vu la convention en divorce en date du 24 juin 2023 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les parties le 24 juin 2023

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 décembre 2023 ;

Vu la clôture des débats au 11 décembre 2023 après l’a