Chambre des référés, 22 octobre 2024 — 24/01289
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT
N° RG 24/01289 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZY5 du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 3] c/ [J] [S]
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
Expédition délivrée
à M. [S]
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu le jugement suivant :
A la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet TABONI dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [J] [S] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] est propriétaire des lots n° 124 et 303 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] situé au [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, fait assigner Monsieur [J] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 5371,61 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024,la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. À l’audience du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son conseil, a maintenu dans ses dernières conclusions reprises à l’audience ses demandes et s’est opposé à la demande de délai de paiement formée par Monsieur [J] [S].
Il expose que Monsieur [S] se montre défaillant dans le paiement de ses charges en dépit des démarches amiables effectuées par le syndic, qu’aucun règlement n’est intervenu à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée, que les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale du 30 novembre 2023 de même que les budgets prévisionnels et que la mauvaise foi de ce dernier est caractérisée en l’état de sa résistance abusive.
À cette même audience, Monsieur [J] [S] a sollicité un délai de paiement de 12 mois en proposant de régler des échéances mensuelles de 250 euros à 300 euros pour apurer sa dette.
Il expose percevoir un salaire mensuel de 1800 €, supporter un crédit mensuel de 700 €, avoir été confronté aux impayés de ses locataires qui ont dû être expulsés et avoir besoin d’un délai de paiement pour apurer sa dette. Il sollicite de verser la somme de 250 à 300 € sur 12 mois afin de rembourser les charges échues et expose qu’il paiera les charges à échoir à terme au mois de juin 2025.
Suivant une note en délibéré adressée le 24 septembre 2024, Monsieur [J] [S] a fourni à la juridiction, conformément à sa demande, les justificatifs afférents à sa situation matérielle dans le respect du contradictoire. Le syndicat des copropriétaires a maintenu sa position visant le rejet de sa demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une