1ère Chambre cab A, 30 septembre 2024 — 23/03005
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) REQUETE CONJOINTE
1 Grosse délivrée à Me Maureen DULAC
1 Grosse délivrée à Me Carol SANOSSIAN,
le
Expéditions IFPA LRAR: à [N] [Y] [V] épouse [P] à [I], [E] [P]
le
JUGEMENT : [N] [Y] [V] épouse [P] C/ [I], [E] [P] N° MINUTE : 24/ DU 30 Septembre 2024 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 23/03005 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDGN
DEMANDEURS:
[N] [Y] [V] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (GRANDE BRETAGNE) de nationalité Britanique, demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE
ET
[I], [E] [P] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Mme Marie-Nina VALLI Greffier : Mme Basma HELAL, présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 11 Décembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mars 2024, délibéré prorogé au 30 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I], [E] [P] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] de nationalité française, et Madame [N] [Y] [V] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (Grande-Bretagne) de nationalité anglaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 13]. Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union est issu un enfant : [T], [B] [P] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13].
Par requête conjointe en date du 27 juillet 2023, dont le greffe a été saisi le 8 août 2023, Madame [N] [V] et Monsieur [I] [P] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du lien matrimonial sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023 après suppression d’office de l’audience du 13 novembre 2023. À l'audience les époux étaient présents et assistés de leurs conseils respectifs, et ils ont confirmé l'absence de demande de mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [N] [V] et Monsieur [I] [P] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, l’homologation de la convention extrapatrimoniale et patrimoniale en date du 27 juillet 2023.
Aux termes de cette convention, les parties ont convenu les modalités suivantes : Madame [N] [V] perdra l’usage de son nom d’épouse au prononcé du divorce ; le droit au bail du logement familial, bien en location, sera attribué définitivement à Monsieur [I] [P] ; il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ; le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 8] sera attribué à Madame [N] [V] ; la date des effets du divorce sera reportée à la date de la demande en divorce ; l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée conjointement par les deux parents ; sa résidence habituelle sera fixée au domicile de la mère ; le droit de visite et d’hébergement sera librement exercé par le père ; le père viendra chercher l’enfant à la gare des [Localité 7] ; la part contributive pour l’enfant à la charge du père sera de 150 euros par mois ; les frais du permis de conduire et études supérieures seront partagés par moitié entre les parents sur justificatifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré, prorogé jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 27 juillet 2023 ;
Vu la convention extrapatrimoniale et patrimoniale en date du 27 juillet 2023 ; Vu le PV d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle c- et le prononcé du divorce sur le fondement de l’articl