Chambre des référés, 24 octobre 2024 — 24/00554
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00554 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSRZ du 24 Octobre 2024 M.I 24/00001101
N° de minute
affaire : [W] [D] c/ S.A.S. LSA COURTAGE, exerçant sous l’enseigne LSA-LSA COURTAGE-ASSURPEOPLE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [N] [H]
Grosse délivrée
à Me LANFRANCHI
Expédition délivrée
à Me RAVOT à CPAM DES ALPES MARITIMES à Mme [H] EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [D] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 3] Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. LSA COURTAGE, exerçant sous l’enseigne LSA-LSA COURTAGE-ASSURPEOPLE [Adresse 5] [Localité 11] Rep/assistant : Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 2] Non comparante ni représentée
Mme [N] [H] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [N] [H], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9] Rep/assistant : Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 puis prorogé jusqu’au 24 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] a été blessé lors d’une altercation, survenu à [Localité 14] le 2 octobre 2022. Alors qu’il promenait son chien, une bagarre a éclaté entre le chien de Monsieur [W] [D] et celui de Madame [N] [H]. En essayant de séparer les deux animaux, le chien de Madame [N] [H] a mordu Monsieur [W] [D]. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [15] à [Localité 14]. Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, Monsieur [W] [D] a fait assigner Madame [N] [H] et la S.A.S LSA COURTAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner in solidum Madame [N] [H] et « la compagnie d’assurance Fidanimo », au visa de l’article 835 du même code et de l’article 1243 du Code civil, au paiement de la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM DES ALPES MARITIMES. Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 3 septembre 2024 et visées par le greffe, la S.A.S LSA COURTAGE et la SA ALLIANZ IARD demandent au juge des référés de : - Mettre hors de cause la S.A.S LSA COURTAGE ; - Accueillir l’intervention volontaire de la S.A ALLIANZ IARD à titre principale ès qualité d’assureur de Madame [N] [H] propriétaire et gardienne du chien mordeur ; - Prendre acte des protestations et réserves de la S.A ALLIANZ IARD sur la demande d’expertise judiciaire médicale dont l’avance des frais et honoraires incombera à Monsieur [W] [D] pour le compte de qui il appartiendra ; - Fixer la provision pouvait être allée à valoir sur la réparation du préjudice corporel à la charge de la S.A ALLIANZ IARD à la somme de 2000 euros eu égard de la contestation sérieuse sur l’étendue du droit à indemnisation de la victime et la nature des séquelles médicales observées à ce stade ; - Rejeter toute fin et prétention plus amples ou contraire et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront. Bien que régulièrement assignée par la première par acte remis à une personne se disant habilitée, et la seconde par acte remis à une personne présente à son domicile, la CPAM DES ALPES-MARITIMES et Madame [N] [H] n’ont pas comparu ni personne pour elles, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la S.A ALLIANZ IARD et la mise hors de cause de la S.A.S LSA COURTAGE :
Il convient de recevoir l’intervention de la S.A ALLIANZ IARD qui reconnait être le véritable assureur de Madame [N] [H] et de mettre hors de cause la S.A.S LSA COURTAGE qui n’est qu’un simple courtier en assurances. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des élément