Référés, 23 octobre 2024 — 24/00898

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00898 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNEI

N° :

S.A.S. MGP

c/

[B] [C]

DEMANDERESSE

S.A.S. MGP [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A707

DEFENDEUR

Monsieur [B] [C] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2023, la société SAS MGP a donné à bail à Monsieur [B] [C] un local commercial situé [Adresse 2].

Par acte du 22 décembre 2021, la société SAS MGP a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 12.269,00 euros au titre de l’arriéré locatif.

Par acte du même jour, elle lui a délivré un commandement aux fins de produire une attestation d’assurance.

Arguant que Monsieur [B] [C] n’aurait pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, la société SAS MGP a, par acte du 14 février 2022, assigné Monsieur [B] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2],Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [C] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’aide si nécessaire d’un serrurier et de la force publique,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du preneur, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [B] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 47.884,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au jour de l’assignation,Condamner Monsieur [B] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [B] [C] à payer une somme de 3900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [B] [C] aux dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer et pour défaut d’assurance, de la saisie conservatoire et de la présente assignation. L’affaire est venue une première fois à l’audience du 28 mars 2022, puis renvoyée à celle du 1er septembre 2022, lors de laquelle, il a été procédé à son retrait du rôle.

Par courrier du 12 mars 2024, le conseil de la société MGP a sollicité son rétablissement, ayant par conséquent entraîné son réenrôlement pour l’audience du 17 septembre 2024.

Lors de celle-ci, la société SAS MGP, représentée par son conseil, a indiqué que le preneur lui avait remis une attestation d’assurance, régularisant ainsi le commandement délivré à ce titre. En revanche, elle confirme sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et réitère les autres termes de son assignation.

Monsieur [B] [C] a comparu, mais sans avoir constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail conclu en