Cabinet 2, 24 octobre 2024 — 24/01222
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 24/01222 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHB3
N° MINUTE : 24/00160
AFFAIRE
[O] [K] [X]
/
[J] [G] [W] épouse [X]
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K] [X] né le 03 Avril 1966 à CAMBRIDGE (ANGLETERRE, ROYAUME-UNI) Résidence Corot 15 avenue Gambetta 92410 VILLE D’AVRAY
représenté par Me Noémie ASSUIED HODARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0114
ET :
Madame [J] [G] [W] épouse [X] née le 10 Mars 1956 à DUMFRIES (ÉCOSSE, ROYAUME-UNI) 39 Ross Street CAMBRIDGE, CB1 3BP PO22 ROYAUME UNI
représentée par Me Léa TARGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2098
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors des débats et de Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [K] [X] et Madame [J] [G] [W], tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le 15 novembre 2019 à Annan (Ecosse) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe datée du 2 février 2024, Monsieur [X] et Madame [W] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 septembre 2024. Elle a été retenue et examinée à cette date. A cette audience, les parties ont été représentées par leur avocat respectif.
A cette audience, les parties, qui ont déclaré être d’accord sur tout, ont renoncé à leurs demandes de mesures provisoires.
Aux termes de leur accord, Monsieur [X] et Madame [W] demandent au juge aux affaires familiales de : Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable : • JUGER que le juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux ; • JUGER que la loi française est applicable au divorce des époux eu égard à la convention de choix de loi régularisée par les époux désignant la loi française ; • JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux; • JUGER que la loi anglaise, assimilable à un régime de séparation de biens, est applicable au régime matrimonial des époux ; • JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux ; • JUGER que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre les époux ; Sur le fond, • CONSTATER la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête • PRONONCER le divorce des époux [X] / [W] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil • ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de tout acte prévu par la loi.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 10 septembre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les éléments de droit privé international :
Il appartient au juge saisi d'une situation comportant un élément d'extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, les époux sont tous deux de nationalité britannique.
Madame [W] réside à Cambridge (Royaume-Uni). Monsieur [X] réside en France.
Le mariage a été célébré en Ecosse.
Par conséquent, en présence de plusieurs éléments d’extranéité, il est nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un