CTX PROTECTION SOCIALE, 24 octobre 2024 — 23/00520
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00520 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JOWT Minute N° : 24/00656
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X] né le 17 Août 1978 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 19 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :24/10/2024
Par une lettre postée le 30 juin 2023, M.[X] a fait opposition à une contrainte du 21 juin 2023 établie par l'Urssaf et signifiée le 30 juin 2023 pour la somme de 21999 euros, représentant les cotisations sociales du 4è trimestre 2022 (20912 euros) et les majorations de retard (1087 euros). Il a fait valoir qu'il demandait la radiation de son activité, qu'il n'exerçait plus, et l'effacement de sa dette. Par ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de rejeter les arguments de M.[X], de valider la contrainte avec condamnation au paiement de la somme ramenée à 1854 euros, outre les majorations de retard complémentaires, les frais de signification et de recouvrement, et les dépens, avec exécution provisoire. M.[X] s'est présenté à l'audience et a déclaré accepter le nouveau calcul de sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 27 janvier 2023 reçue le 31 janvier 2023, qui détaillait ligne par ligne, la nature et les montants des cotisations et qui n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable de la caisse dont l'adresse était précisée sur le document. Dans ses conclusions, l'Urssaf a précisé le calcul des cotisations et des majorations de retard sur la base d'une taxation forfaitaire, puis, après communication des revenus, sur la base des sommes minimales à payer, la dette se trouvant ainsi ramenée à 1726 euros de cotisations. Concernant la demande de radiation, le tribunal confirme la position de l'Urssaf qui rappelle que c'est à M.[X] de faire les démarches nécessaires auprès du CFE. M.[X] a déclaré accepter le nouveau calcul des cotisations dont il est redevable. La demande de la caisse est régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal valide la contrainte pour la somme de 1854 euros.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte du 21 juin 2023 pour la somme ramenée de 21999 euros à 1854 euros, soit 1726 euros de cotisations et 128 euros de majorations de retard,
Condamne M.[X] à payer à l'Urssaf cette somme de 1854 euros,
Le condamne également à payer à l'Urssaf les majorations de retard complémentaires, jusqu'à complet paiement, les frais de signification de la contrainte et les frais d'exécution du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne M.[X] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE