Chambre 0 REFERES, 24 octobre 2024 — 24/00544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 OCTOBRE 2024 ----------------
N° du dossier : N° RG 24/00544 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4MO
Minute : n° 24/495
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [G] [P] née le 07 Octobre 1936 à [Localité 5] EHPAD [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE (GROUPE AFP), prise en son établissement EHPAD [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de sa Directrice en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/10/2024 exécutoire & expédition à :Me BONHOMMO expédition à :Me GONY MASSU
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le président du tribunal de céans autorisant madame [P] à assigner la Sas Developpement des Foyers de Province à l’audience de référés d’heure à heure du 23 octobre à 14h,
Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2024 par madame [P] [G] à l’encontre de la SAS Developpement des foyers de Province (groupe AFP) devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 23 octobre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [P] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 23 octobre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la la SAS Developpement des foyers de Province (groupe AFP) conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Un contrat de séjour a été conclu entre l’EHPAD [6] et Madame [P] le 13 octobre 2021.
La fille de Madame [P] a pu signaler des dysfonctionnement et négligences dans la prise en charge de sa mère.
L’EHPAD notifiait notamment à Madame [Y], fille de Madame [P], copie d’un courrier adressé à Madame [G] [P] en date du 24 septembre 2024 lui signifiant la fin de sa prise en charge invoquant que l’établissement n’était plus dans la capacité de poursuivre son engagement contractuel.
La société défenderesse justifie la résiliation du contrat d’hébergement par le comportement qualifié de problématique de madame [P], autant à l’encontre du personnel qu’à l’encontre des autres résidents.
Elle soutient qu’un climat délétère entretenu tant par Madame [P] QUE PAR SA FILLE Madame [Y] existe depuis 3 ans, et qu’en l’espace de la seule année 2023, dix événements indésirables graves (EIG) ont été déclarés. Ces déclarations ont, à cinq reprises, conduit la sas à alerter la Direction Départementale des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées (DPAPH) quant au comportement agressif, déplacé, voire même violent de Madame [P] et/ou de sa fille. De plus, une plainte pour injures raciales à l’encontre de Madame [Y] a également été déposée par Madame [K] exerçant en qualité d’infirmière auprès de l’EHPAD. Madame [P] conteste quant à elle la régularité de cette dénonce motif pris que celui-ci ne respecterait pas les conditions de forme prévues au contrat, en ce sens que la décision lui a été remise en main propre par un soignant et non par lettre recommandée avec accusé de réception ; soutenant précisément, ne pas avoir signé le formulaire d'accusé réception. Elle affirme ne disposer d’aucune solution d’accueil et dénonce une absence de saisine préalable de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, conformément aux dispositions de l’article L.241-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles .
Ainsi, madame [P] demande au juge des référés de : -Constater l’irrégularité du courrier de fin de prise en charge établi le 24/09/2024 par le groupe AFP ; - Le dire nul et de nul effet, - Autoriser dès lors Madame [P] [G] à demeurer au sein de l’établissement EHPAD [6] jusqu’à ce qu’une solution d’accueil adapté auprès d’un autre établissement soit trouvée. La sas Developpement des Foyers de Province (groupe AFP) prise en son établissement [6] à [Localité 4] demande quant à elle au juge des référés de : -Débouter Madame [P] de ses demandes, fins et conclusions ; -Dire et juger régulier la résiliation du contrat d'hébergement litigieux
En conséquence, -Ordonner le transfert de Madame [P] à l'EHPAD de [7] à [Localité 4] qui lui a réservé une place depuis le 17 octobre 2024 ; -Condamner madame [P] à verser la somme de 2.000 € à la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE sur le fondement de l ’article 700 du Code de Procédure Civ