CTX PROTECTION SOCIALE, 24 octobre 2024 — 23/00218
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00218 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JLO5 Minute N° : 24/00650
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 19 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 24/10/2024
Par une lettre postée le 21 mars 2023, M.[Z], affilié au RSI en qualité de commerçant a fait opposition à une contrainte du 28 février 2023, établie par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 9 mars 2023 pour la somme de 14079 euros, représentant les cotisations sociales des 3è et 4è trimestres 2019, 4è trimestre 2020 et des quatre trimestres de 2021. Par ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2024, l'Urssaf a renoncé à sa créance portant sur 2020 et 2021 mentionnée sur la contrainte et a demandé au tribunal de valider la contrainte avec condamnation au paiement de la somme ramenée à 1293 euros dont 63 euros de majorations de retard pour les seuls 3è et 4è trimestres 2019, et 74 euros de frais d'huissier.
M.[Z] s'est présenté à l'audience et a accepté devoir le montant tel que recalculé par l'Urssaf.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte a été précédée de trois mises en demeure des 11 décembre 2019, 13 février 2020 et 9 décembre 2022, qui détaillaient ligne par ligne, la nature et les montants des cotisations et qui n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable de la caisse. Dans ses conclusions, l'Urssaf a précisé que, l'avis de réception de la mise en demeure du 9 décembre 2022 s'étant égaré, sa demande ne concernait plus que les cotisations dues pour les 2 trimestres 2019 (570+669 =) 1239 euros et les majorations de retard correspondantes (29+34 =) 63 euros. Aucune critique n'a été présentée à l'encontre de ses explications. La demande de la caisse est régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal valide la contrainte pour la somme demandée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à l'Urssaf que les sommes afférentes au 4è trimestre 2020 et aux quatre trimestres de 2021 ne sont plus réclamées,
Valide la contrainte du 28 février 2023 pour la somme ramenée de 14079 euros à 1302 euros, soit 1239 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard,
Condamne M.[Z] à payer à l'Urssaf cette somme de 1302 euros,
Le condamne également à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte (73,44 euros),
Ordonne l'exécution provisoire du jugement,
Condamne M.[Z] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière, LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE