CTX PROTECTION SOCIALE, 24 octobre 2024 — 23/00460
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00460 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JN73 Minute N° : 24/00654
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [U] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 19 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF [Localité 2] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :24/10/2024
M.[R] a été affilié au RSI en qualité d'artisan (peinture-vitrerie). Par une lettre postée le 10 juin 2023, il a fait opposition à une contrainte établie le 1er juin 2023 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 6 juin 2023, représentant les cotisations afférentes au 4è trimestres 2019, aux 1er et 4è trimestres 2020, aux 4 trimestres 2021, et aux 1er-2è-3è trimestres 2022, pour la somme de 90427 euros, soit 88491 euros de cotisations et 1936 euros de majorations de retard.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 19 septembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme ramenée à 65556 euros et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 65556 euros, ainsi que les majorations de retard complémentaires et les frais de signification de la contrainte, avec exécution provisoire. La convocation a été adressée par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 29 mai 2024. M.[R] n'a pas comparu à l'audience, ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de l'Urssaf présentent le détail des sommes restant dues après communication des revenus de la période. Le tribunal constate que la contrainte se référait à deux mises en demeure des 14 février 2020 et 25 nov 2022, reçues les 21 février et 26 novembre 2022, détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de chaque période, et qui n'ont pas été contestées. La contrainte permettait donc au débiteur de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée. Il ne s'est pas présenté pour motiver sa contestation. Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte du 1er juin 2023 pour la somme ramenée à 65556 euros, soit 63750 euros de cotisations et 1806 euros de majorations de retard,
Condamne M.[R] à payer à l'Urssaf cette somme de 65556 euros, avec les majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette et les frais de signification de la contrainte,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ,
Condamne M.[R] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE