CTX PROTECTION SOCIALE, 24 octobre 2024 — 23/00419
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00419 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JNPB Minute N° : 24/00651
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître CATOIS Thierry, avocat au barreau d’Avignon
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 19 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :24/10/2024
Par une lettre postée le 26 mai 2023, M.[J], affilié au régime des indépendants en qualité de gérant de la SARL « [4] », a fait opposition à une contrainte du 26 avril 2023 établie par l'Urssaf (venant aux droits du RSI) et signifiée le 23 mai 2023 pour la somme de 1144 euros, représentant les cotisations sociales du 3è trimestre 2018 (1088 euros) et les majorations de retard (56 euros). Il a fait valoir des difficultés financières.
Par ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte avec condamnation au paiement de la somme de 1144 euros, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement.
M.[J] s'est présenté à l'audience et a reconnu sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 13 février 2020 reçue le 19 février 2020, qui détaillait ligne par ligne, la nature et les montants des cotisations et qui n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable de la caisse dont l'adresse était précisée sur le document. Dans ses conclusions, l'Urssaf a précisé le calcul des cotisations et des majorations de retard. Aucune critique n'a été présentée à l'encontre de ces explications ; les difficultés financières invoquées ne permettant pas d'effacer la dette mais pourraient justifier (avec des pièces justificatives) une demande d'échéancier auprès du directeur de l'Urssaf après réception du présent jugement. Le tribunal valide la contrainte pour la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M.[J] de son opposition et de ses demandes,
Valide la contrainte du 26 avril 2023 pour la somme de 1144 euros, soit 1088 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard,
Condamne M.[J] à payer à l'Urssaf cette somme de 1144 euros avec les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,
Condamne M.[J] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE