CTX PROTECTION SOCIALE, 24 octobre 2024 — 23/00645
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00645 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JPRG Minute N° : 24/00658
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF DRRTI [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [F] [G] né le 23 Mai 1959 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 19 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à :Me Marion TURRIN Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :24/10/2024
Le 18 janvier 2017, M.[G] a fait opposition à une contrainte du 26 septembre 2016, signifiée le 5 janvier 2017d'un montant de 26956 euros, représentant les cotisations sociales des années 2011-2012 et les majorations de retard.
La procédure enregistrée sous le numéro 21700114 a fait l'objet d'une radiation le 12 septembre 2018.
A la suite d'une demande de l'Urssaf, l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/01028, puis elle a fait l'objet d'une radiation le 3 mars 2022.
A la suite d'une demande de l'Urssaf, l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00645.
Par ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte avec condamnation au paiement de la somme actualisée de 21945 euros, outre les majorations de retard complémentaires et les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement, avec exécution provisoire.
Par ses conclusions reprises oralement à l'audience, M.[G] a demandé au tribunal de déclarer prescrite la créance de l'Urssaf à la date de signification de la contrainte, et de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il a demandé au tribunal d'annuler les mises en demeure et la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
L'Urssaf a fait valoir que sa créance n'était pas prescrite, ni à la date des deux mises en demeure de 2012 et 2013 puisque les sommes demandées étaient exigibles en 2011 et 2012, (ce qui n'est pas soutenu en défense), ni à la date de la signification de la contrainte effectuée dans le délai de cinq ans conformément aux articles L244-9 et L244-11 du code de la sécurité sociale.
L'Urssaf vise des textes inapplicables au litige (délai d'exécution d'une contrainte et délai de prescription en cas de travail illégal) et se prévaut, au surplus, d'un délai de prescription de cinq ans qui n'existait plus depuis le 1er janvier 2017.
En effet, l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la signification de la contrainte (5 janvier 2017) était ainsi rédigé : « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
« Note : Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Les deux mises en demeure ont été notifiées avant le 1er janvier 2017. La prescription applicable est donc celle de trois ans à partir de l'expiration du délai de paiement d'un mois prévu par chaque mise en demeure. Celle du 5 novembre 2012 a été reçue le 6 novembre 2012 : le délai d'un mois a expiré le 7 décembre 2012 ; la contrainte devait être signifiée avant le 8 décembre 2015. Celle du 15 mai 2013 a été reçue le 23 mai 2013 : le délai d'un mois a expiré le 24 juin 2013 ; la contrainte devait être signifiée avant le 25 juin 2016.
La contrainte a été signifiée le 5 janvier 2017, donc hors délai. La créance de l'Urssaf était prescrite. Le tribunal annule la contrainte et fait droit aux demandes du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort